Pôle 4 - Chambre 9 - A, 16 janvier 2025 — 23/12863

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12863 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA5W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 23/00245

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (78)

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 3 mai 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [M] [K] un crédit personnel d'un montant en capital de 22 000 euros remboursable en 72 mensualités de 368,67 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts de 6,39 % l'an, le TAEG s'élevant à 6,58 %.

Le 17 janvier 2018, les parties ont convenu de réaménager le paiement des sommes dues à cette date pour 21 815,52 euros, en prévoyant des mensualités à hauteur de 177,05 euros pendant 22 mois, puis de 360,66 euros pendant 77 mois assurance comprise au TAEG demeuré inchangé.

Le 29 avril 2021, M. [K] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement, ce qui a donné lieu à des mesures imposées par la Commission de surendettement entrées en vigueur le 31 octobre 2021, prévoyant le remboursement de la créance en 5 échéances de 0 euro, 2 échéances de 19,38 euros et 77 échéances de 176,80 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 12 janvier 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2023 auquel il convient de se référer, a :

- reçu la banque en son action,

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,

- condamné M. [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 668,32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts et du surplus de ses demandes,

- condamné M. [K] aux dépens.

Après avoir admis la recevabilité de l'action du prêteur au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation et constaté que la déchéance du terme avait été mise en 'uvre de manière régulière et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la société Sogefinancement ne justifiait pas avoir consulté le FICP dans les règles de l'article L. 312-16 du code de la consommation et de l'arrêté du 26 octobre 2010, dans la mesure où le document produit était dépourvu de toute clé Banque de France. Il a également relevé que le prêteur ne démontrait pas avoir remis à M. [K] une notice d'information relative à l'assurance comme l'impose l'article L. 312-29 du code de la consommation.

Pour calculer le montant de la créance, il a déduit les versements effectués soit 9 331,68 euros du montant emprunté.

Afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il a écarté la majoration du taux légal.

Il a relevé que la capitalisation des intérêts était prohibée par les dispositions des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 juillet 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électr