Pôle 4 - Chambre 9 - A, 16 janvier 2025 — 23/12650
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12650 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/02252
APPELANT
Monsieur [P], [H], [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assisté de Me Kotaro UCHIKAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2279
INTIMÉE
La société MILLEIS BANQUE, société anonyme représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BARCLAYS FRANCE à la suite d'un apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions et entraînant une transmission universelle de patrimoine de BARCLAYS FRANCE au profit de MILLEIS BANQUE
N° SIRET : 344 748 041 00771
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 juillet 2010, Mme [Y] [O] a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois prolongée pour une durée de 120 mois le 6 juillet 2015 et son fils M. [S] [O] a été nommé en qualité de tuteur. Le 13 avril 2011, il a été autorisé à ouvrir un compte et un livret au nom de sa mère auprès de la société Milleis Banque venant aux droits de la société Barclays Bank Plc, ce qui fût fait le 7 juin suivant.
Le 12 octobre 2018, M. [O] a émis sous sa signature, un chèque n° 1231789 à partir du carnet de chèques rattaché au compte n°26353430101 de sa mère, à l'ordre de "[I]". Ce chèque a été débité le 12 novembre 2019.
[Y] [O] est décédée le [Date décès 5] 2019 et le [Date décès 2] 2019, la maison de retraite [I] s'est rapprochée du notaire de la succession pour l'informer du défaut de paiement de la facture du 29 septembre 2018 pour laquelle M. [O] lui avait adressé un chèque de règlement.
M. [O] a alors demandé à la société Milleis Banque de lui communiquer une copie recto/verso du chèque litigieux, ce qu'a refusé la banque s'agissant du verso, en mettant en avant le secret bancaire, puis il a demandé en vain le remboursement de la somme au regard de la falsification intervenue selon lui quant aux mentions du bénéficiaire, à la date et à l'écriture.
Saisi le 24 mars 2021 par M. [O] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la société Milleis Banque au remboursement de la somme de 4 135,52 euros correspondant au montant du chèque, à la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts avec la publication d'extraits du jugement dans trois organes de presse, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 21 avril 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à verser à la société Milleis Banque une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'il résultait de la comparaison de la copie du chèque enregistrée par la société Milleis Banque et de la copie du chèque rattaché à la facture que les seules différences tenaient à la date et au nom du bénéficiaire, soit "12" et "[I]" remplacés par "31" et "MR [E]", et que M. [O] échouait à démontrer la preuve de la falsification du chèque de sorte que la banque n'avait pas manqué à son obligation de contrôle.
Par une déclaration remise le 13 juillet 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 novembre 2024, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- de débouter la société Milleis Banque de l'intégralité de