Pôle 4 - Chambre 9 - A, 16 janvier 2025 — 23/12337
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12337 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7A5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 11-22-001058
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
substitué à l'audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉ
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 3] 1992 au BANGLADESH
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 292,23 euros chacune assurance comprise, au taux d'intérêts de 3,50 % l'an dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [Z] [B] selon signature électronique du 10 avril 2021.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 16 décembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt avec constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré en présence d'un contrat signé par voie électronique, que la banque ne produisait pas l'attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'ANSSI au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé, de sorte qu'il a considéré que le procédé utilisé ne garantissait pas la fiabilité de la signature imputée à M. [B] d'autant que l'adresse figurant sur l'offre de prêt n'était pas l'adresse actuelle de l'emprunteur.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 juillet 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 septembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- statuant à nouveau,
- à titre principal, de condamner M. [B] à lui payer la somme de de 14 937,99 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 juin 2022 outre une indemnité légale d'un montant de 1 144,84 euros,
- à titre subsidiaire, de constater que M. [B] a cessé de régler ses mensualités et est défaillant dans le remboursement de son contrat de crédit, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et de le condamner à lui verser la somme de 14 937,99 euros avec intérêts au taux contractuel du 16 décembre 2022, jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale d'un montant de 1 144,84 euros,
- en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Müh en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir à titre liminaire qu'elle produit à hauteur d'appel un détail de créance du 23 septembre 2022, le contrat avec bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue, la notice d'assurance, les éléments de solvabilité , le justificatif de consultation du FICP, un historique du compte, le tableau d'a