Pôle 4 - Chambre 9 - A, 16 janvier 2025 — 23/12332

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12332 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7AV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juin 2023 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00330

APPELANTE

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme représentée par ses représentants légauxc domiciliés en cette qualité audit siège, venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations du CRÉDIT DU NORD (société anonyme à conseil d'administration)

N° SIRET : 552 120 222 00013

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [H] [W] [R]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (CONGO)

Chez monsieur [N] [E]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon convention de compte validée le 17 septembre 2020, le Crédit du Nord aux droits duquel vient désormais la Société Générale, a consenti à Mme [H] [W] [R] et à M. [G] [W] [L] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04].

Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2020, le Crédit du Nord a consenti à Mme [W] [R] une autorisation de découvert d'un montant maximum de 600 euros sur le compte de dépôt avec intérêts au taux débiteur de 18,9 %, pour une durée ne pouvant excéder 30 jours consécutifs.

Selon offre préalable acceptée le 18 septembre 2020, le Crédit du Nord a consenti à Mme [W] [R] un prêt personnel Etoile Express d'un montant de 25 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,40 %, remboursable en 86 mensualités s'élevant pour les deux premières à 211,64 euros et 119,92 euros assurance incluse et pour les autres à 362,30 euros assurance comprise.

Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2021, le Crédit du Nord a consenti à Mme [W] [R] un crédit renouvelable Etoile Avance d'une durée d'un an d'un montant maximum de 5 500 euros, avec intérêts au taux variable, calculé selon les sommes utilisées.

Par courrier recommandé du 15 juillet 2022, la banque a mis en demeure sa cliente d'avoir à régulariser les échéances impayées au titre du prêt personnel et du crédit renouvelable et dénoncé la facilité de trésorerie accordée tout en la mettant en demeure de lui rembourser sous un délai de 15 jours la somme de 1 601,57 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt. La société Crédit du Nord a également dénoncé la convention de compte bancaire, sous respect d'un préavis de deux mois, avant de prendre acte de la résiliation du prêt personnel et du crédit renouvelable par deux lettres recommandées en date du 25 janvier 2023.

Par acte du 27 février 2023, la société Crédit du Nord a fait assigner Mme [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt, du crédit renouvelable et du compte bancaire lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a :

- débouté la banque de ses demandes en paiement relatives au prêt Etoile Express et au titre du contrat Etoile Avance,

- déclaré recevable la demande en paiement relative au solde de compte bancaire,

- condamné Mme [W] [R] à lui payer la somme de 1 568,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 s'agissant du solde de compte bancaire,

- rejeté les autres demandes et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] [R] aux dépens.

S'agissant du solde de compte, après avoir admis la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a estimé que la déchéance du droit des intérêts était encourue dans la mesure où le compte était resté en position débitrice avec dépassement du découvert autorisé de 600 euros à compter du 25 avril 2022 et pour une durée supérieure