Pôle 4 - Chambre 9 - A, 16 janvier 2025 — 23/12190

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12190 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6MF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS - RG n° 11-22-000998

APPELANTE

FLOA, anciannement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913,

ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉ

Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Banque du groupe Casino devenue depuis la société Floa a émis une offre de crédit renouvelable n° 11697695 d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée soit en cas d'utilisation maximale un taux de 19,11 % (TAEG de 21,06 %), avec une utilisation spéciale de 2 500 euros à un taux préférentiel de 16,58 % (TAEG de 17,90 %) dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [H] [U] selon signature électronique du 18 mai 2020.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 13 septembre 2022, la banque a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, l'a déclarée forclose en son action et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a relevé que la liste des mouvements commençait le 4 août 2020 pour un solde antérieur nul, que le 11 septembre 2020 apparaissaient deux écritures négatives "ECH IMPAYEE 20- 26,50 euros" et "R IMP 08/20 : 87,88", que la première paraissait compensée le 22 septembre 2020 mais que la seconde n'apparaissait jamais en positif et que la banque qui avait assigné le 13 septembre 2022 était donc forclose.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 juillet 2023, la société Floa a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 octobre 2023 la société Floa demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 7 180,52 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,

- subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [U] au titre des restitutions à lui payer cette même somme,

- en tout état de cause si par impossible la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts échus et non payés et d'assortir toute condamnation à paiement des intérêts au taux légal avec la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- d'ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts,

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance,

- d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne