Pôle 4 - Chambre 9 - A, 16 janvier 2025 — 23/12136
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12136 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6GI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 23/01038
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 1er février 2019, la société Sogefinancement a consenti à Mme [Y] [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 14 000 euros remboursable en 81 mensualités de 202,36 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,75 %, le TAEG s'élevant à 5,13 %, soit une mensualité avec assurance de 219,72 euros.
Par avenant du 20 mai 2020, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 12 456,67 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 167,78 euros assurance comprise, sur 99 mois du 1er juillet 2020 au 1er septembre 2028.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 22 février 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 17 mai 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, a constaté la déchéance du terme, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale, a écarté l'application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et a condamné Mme [N] au paiement de la somme de 4 876,92 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision, a autorisé Mme [N] à s'acquitter de cette somme en 13 mensualités, de 350 euros et la 14ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a débouté la banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes et a condamné Mme [N] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le document produit pour justifier de la consultation du FICP ne mentionnait pas de clé Banque de France ce qui ne garantissait pas la réalité de la consultation invoquée.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées (soit 6 126,42 euros avant la déchéance du terme et 2 996,66 euros ensuite) du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de Mme [N].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 juillet 2023, la société Sogefinancemen