Pôle 4 - Chambre 9 - A, 16 janvier 2025 — 23/12135
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12135 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6GE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 22/06203
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 9 mai 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [Z] [X] [K] un crédit personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 83 mensualités de 493,12 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,60 %, le TAEG s'élevant à 4,81 %, soit une mensualité avec assurance de 515,87 euros.
Par avenant du 25 septembre 2020, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 20 827,90 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 273,27 euros assurance comprise, sur 96 mois du 5 décembre 2020 au 5 novembre 2028.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 22 décembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2023, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable et l'a condamnée aux dépens.
Il a considéré que la demande était forclose au vu des pièces produites sans toutefois déterminer la date du premier impayé non régularisé.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 juillet 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
- de fixer le premier impayé non régularisé au 5 février 2022, de déclarer son action non forclose et recevable,
- de dire sa demande bien fondée,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 15 juin 2022 et en tout état de cause, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 20 126,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l'an à compter du 16 juin 2022 sur la somme de 18 655,83 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 17 206,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, date de la mise en demeure,
- en tout état de cause d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- en tout état de cause de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens