Pôle 4 - Chambre 9 - A, 16 janvier 2025 — 23/11954

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11954 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5Q6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-22-000545

APPELANTE

FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913

ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉE

Madame [O] [L] [S]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Banque du groupe Casino devenue depuis la société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [O] [L] [S] selon signature électronique du 8 octobre 2020.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 12 avril 2022, la banque a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2023, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a relevé qu'il existait seulement sur le contrat la mention "contrat signé électroniquement" sans que soit mentionné la date et l'heure de la signature électronique et que la signature imputée à Mme [S] ne figurait pas.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 juillet 2023, la société Floa a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Floa demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 7 566,55 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,

- subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner Mme [S] au titre des restitutions à lui payer cette même somme,

- en tout état de cause si par impossible la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts échus et non payés et d'assortir toute condamnation à paiement des intérêts au taux légal avec la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- d'ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts,

- de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance,

- d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111 -8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil. Elle fait valoir que