Pôle 4 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 23/11946

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11946 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5QJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00093

APPELANT

EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

[Adresse 12]

[Localité 19]

représenté par Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185

INTIMÉE FORMANT APPEL INCIDENT

Madame [O] [R] [Z]

[Adresse 18]

[Localité 20]

représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, substitué à l'audience par Me Alexandra AUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : R026

INTIMÉE FORMANT APPEL INCIDENT

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Division Missions Domaniales

[Adresse 16]

[Localité 22]

représentée par Monsieur [B] [P], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président de Chambre et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [O] [Z] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] (93), sur la parcelle cadastrée [Cadastre 26] d'une superficie de 487m². Il s'agit de locaux d'activité de contrôle technique automobile.

Le bien a été placé en zone UM par le PLUi de [Localité 31] Commune exécutoire depuis le 30 mars 2020.

Le bien est soumis au droit de préemption urbain au bénéfice de l'EPFIF en application d'une convention signée avec la commune d'[Localité 23] le 29 novembre 2019.

Madame [Z] a adressé une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) son bien au prix de 1.100.000 euros, réceptionnée le 23 décembre 2021 par la commune.

Par décision du 16 mars 2022, l'EPFIF a exercé son droit de préemption au prix de 585.000 euros. Madame [Z] a signifié son refus à l'EPFIF par courrier du 12 mai 2022.

L'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 mai 2022 en vue de la fixation du prix du bien préempté et justifie avoir consigné le 12 juillet 2022 la somme de 87.750 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a :

ANNEXÉ le procès-verbal de transport du 03 janvier 2023 ;

FIXÉ à la somme de 733.150 euros (473m² x 1.550 euros), en valeur occupée, le prix d'acquisition du bien appartenant à Madame [Z], [Adresse 3]), sur la parcelle cadastrée [Cadastre 26] d'une superficie de 487m² ;

ÉCARTÉ l'exécution provisoire du jugement ;

CONDAMNÉ l'EPFIF à rembourser à Madame [Z] les frais de mesurage avancés par celle-ci sur présentation de facture acquittée ;

CONDAMNÉ l'EPFIF à payer à Madame [Z] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ l'EPFIF au paiement des dépens de la procédure.

L'EPFIF a interjeté appel par RPVA du jugement le 19 juillet 2023 au motif que le tribunal a :

Retenu une surface utile totale de 473 m², en incluant une surface de mezzanine et sans pondération ;

Retenu une valeur unitaire de 1.550 euros/m² occupé ;

Fixé à la somme de 733.150 euros, en valeur occupée, le prix d'acquisition des locaux d'activité situés [Adresse 2] (93), sur la parcelle cadastrée [Cadastre 26] d'une superficie de 487m² ;

Condamné l'EPFIF à payer une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/Déposées au greffe le 18 octobre 2023 par l'EPFIF, notifiées le 27 décembre 2023 (AR intimée le 02/01/2024 et AR CG le 03/01/2024) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté l'exécution provisoire ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

Retenu une surface utile