Pôle 4 - Chambre 9 - A, 16 janvier 2025 — 23/11428

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11428 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH37W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2023 - Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11-22-000764

APPELANT

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 14] (94)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Johnson MAPANG de la SELEURL JM LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2147

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003796 du 10/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])

INTIMÉE

La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 8]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2020, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [S] [W] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 66 mensualités de 261,97 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,223 %, le TAEG s'élevant à 5,35 %, soit une mensualité avec assurance de 277,72 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 15 novembre 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 février 2023, a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [W] au paiement de la somme de 13 166,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté la banque de ses autres demandes et condamné M. [W] aux dépens.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la vérification de la solvabilité était insuffisante, la banque n'ayant réclamé qu'une seule feuille de salaire alors qu'il faisait apparaître un revenu mensuel de 3 260,80 euros sans cohérence avec un revenu annuel de 4 320 euros mentionné sur l'avis d'imposition de l'année précédente et a considéré que la banque ne démontrait pas avoir donné les explications nécessaires en rapport avec sa situation.

Il a rappelé que de ce fait les sommes versées étaient imputées sur le capital et il a condamné M. [W] à payer la somme de 13 166,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 juin 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) déposées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [W] demande à la cour :

- de prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l'assignation, et de l'assignation,

- en conséquence, et statuant à nouveau,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 13 166,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire, de débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes,

- reconventionnellement, de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 14 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à venir,

- à titre subsidiaire, si ses demandes étaient rejetées, de lui accorder un délai de trois ans pour acquitter la somme mise à sa charge,

- d'écarter toute demande éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il relève avoir été assigné à son ancien domicile de [Localité 9] dont il a déménagé après avoir subi un cambriolage, avoi