Pôle 4 - Chambre 9 - A, 16 janvier 2025 — 23/10401
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10401 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYY2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2023 -Tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-22-003828
APPELANT
Monsieur [Y] [G] [M]
né le 31 octobre 1998 à [Localité 6] (75)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-503454 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉ
Monsieur [N] [P]
né le 5 juillet 1992 à [Localité 5] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle PASQUIER de la SELEURL EMBASE, avocat au barreau de PARIS, Me Nicolas OUDET, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 6
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 janvier 2022, M. [N] [P] a acquis de M. [Y] [G] [M] un véhicule automobile d'occasion de marque Peugeot modèle 508 immatriculé CV035QW mis en circulation le 10 juin 2013 présenté comme ayant 190 728 kilomètres au compteur moyennant le paiement d'une somme de 7 400 euros.
Le 19 avril 2022, au moyen d'une lettre de l'huissier de justice mandaté par lui, M. [P] a demandé au vendeur d'annuler la vente et de lui rembourser le prix de vente outre une somme de 999 euros au titre des frais de justice engagés, indiquant qu'en essayant de démarrer le véhicule le lendemain de la vente, il avait pu constater que le kilométrage annoncé était erroné et plus proche de 266 079 kilomètres ce qui a été confirmé par un expert le 13 mars 2022, saisi à sa demande.
Par exploit de commissaire de justice du 31 mai 2022, M. [K] [P] a fait assigner M. [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en demandant la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et le remboursement des frais avancés.
Suivant jugement contradictoire du 17 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a :
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné M. [G] [M] à rembourser à M. [P] la somme de 7 400 euros contre la restitution du véhicule aux frais du vendeur,
- dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022,
- condamné M. [G] [M] à rembourser à M. [P] la somme de 999 euros au titre des frais d'expertise,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [G] [M] à payer à M. [P] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [M] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, se fondant sur les dispositions des articles 1604 et 1610 du code civil imposant au vendeur une obligation de délivrance conforme du véhicule, le juge a retenu qu'il existait une incohérence dans le kilométrage figurant au compteur du véhicule au jour de la vente puisque l'expertise réalisée contradictoirement avait permis de pointer après consultation du BSI et du journal des défauts du concessionnaire dépositaire que le dernier kilométrage connu était de 266 079 kilomètres. Il a relevé que le contrôle technique réalisé le jour de la vente révélait aussi des incohérences puisque le kilométrage était de 170 226 le 11 septembre 2019 puis de 149 763 le 9 octobre 2020 soit un an plus tard.
Il a considéré que le simple écart entre le kilométrage annoncé par le vendeur au moment de la vente et le kilométrage réel de plus de 75 000 kilomètres suffisait à caractériser un défaut de conformité imputable à M. [G] [M] peu important qu'il n'ait pas été lui-même à l'origine de la manipulation pour avoir acquis le véhicule le 10 octobre 2020.
Il a fait droit à la demande de résolution de la vente et de remboursement du prix de vente contre la restitution du véhicule et au remboursement des f