Pôle 4 - Chambre 9 - A, 16 janvier 2025 — 23/10308
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10308 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYOT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] (77) - RG n° 22/04202
APPELANT
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8] (75)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010516 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 20 octobre 2020, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 24,87 euros hors assurance (soit 31,47 euros avec assurance) et 36 mensualités de 429,57 euros hors assurance (soit 436,17 euros avec assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 1,99 %, le TAEG s'élevant à 2,50 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 1er septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du terme, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [S] au paiement de la somme de 14 559 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au tire du capital dû et celle de 145,60 euros au titre de la clause pénale, débouté la banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [S] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu qu'il n'était pas justifié de la remise de la notice d'assurance.
Il a déduit les sommes versées soit 441 euros du capital emprunté puis il a réduit le montant de la clause pénale à 1 % de la somme principale.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 juin 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro de RG 23-10308. C'est cette déclaration d'appel qui fait l'objet du présent litige.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations, de fixer la dette à la somme de 14 559 euros et de confirmer la déchéance aux droits aux intérêts du préteur, de lui accorder un délai de à hauteur de 200 euros par mois pendant 23 mois et le solde à l'échéance du 24ème mois, de débouter la banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la seule clause de reconnaissance n'est qu'un indice, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être confirmée, qu'il n'a pas pu comparaître devant le premier juge et qu'il se trouve dans une situation financière qui doit conduire à lui octroyer des délais de paiement.
Par ordonnance du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état qui a relevé que l'appelant avait interjeté appel deux foi