Pôle 5 - Chambre 3, 16 janvier 2025 — 23/05958

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° 5/2025, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/05958 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMEG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2023- Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5/section 3)- RG n° 22/00668

APPELANTE

S.A.R.L. HAVIM PARTICIPATION

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 428 299 465

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0148, substituée par Me Antoine KORKMAZ

INTIMÉE

S.A.R.L. TENUE COMPLETE

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 502.220.759

Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 502 220 759

Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de Paris, toque : C0055

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Girousse, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 19 septembre 2016, la société HAVIM PARTICIPATION a conclu avec la société CHIC AND GEEK, ayant désormais pour dénomination TENUE COMPLETE, un « bail dérogatoire » de vingt-quatre mois, visant les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce, commençant le 19 septembre 2016 et expirant le 20 septembre 2018, portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9].

Les parties ont conclu le 18 juillet 2018 un « bail commercial de courte durée/dérogatoire » d'une durée d'un an à compter du 21 septembre 2018 pour se terminer le 20 septembre 2019, portant sur les mêmes locaux.

La société TENUE COMPLETE est restée dans les lieux après cette date.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2019, la société HAVIM PARTICIPATION rappelant à la société TENUE COMPLETE que son bail était venu à expiration au 20 septembre 2019 lui a demandé de libérer les locaux.

A la suite d'une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2021, et d'une sommation de quitter les lieux en date du 1er juin 2021, restées sans effet, la société HAVIM PARTICIPATION a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, écarter l'application du statut des baux commerciaux et ordonner l'expulsion de la société TENUE COMPLETE.

Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse a dit n'y avoir lieu à référé.

Par exploit du 24 décembre 2021, la société HAVIM PARTICIPATION a fait assigner la société TENUE COMPLETE devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin notamment de voir ordonner l'expulsion de la société TENUE COMPLETE.

Par jugement en date du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- constaté que la SARL TENUE COMPLETE dispose d'un bail commercial sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9] depuis le 21 septembre 2019 ;

- rejeté les demandes de la société HAVIM PARTICIPATION ;

- condamné la société HAVIM PARTICIPATION à payer à la société TENUE COMPLETE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société HAVIM PARTICIPATION aux dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration en date du 28 mars 2023, la SARL HAVIM PARTICIPATION a interjeté appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par conclusions déposées le 26 juin 2023 par la SARL HAVIM PARTICIPATION, appelante, demande à la Cour de :

- déclarer la société HAVIM PARTICIPATION recevable en son appel ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny déféré en ce qu'il a constaté que TENUE COMPLETE dispose d'un bail commercial sur les locaux loués litigieux