Pôle 5 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 22/17546

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° 2, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/17546 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRD5

Décision déférée à la Cour : Décision de l'Autorité de la concurrence n° 22-D-18 rendue le 14 octobre 2022

REQUÉRANT :

LE BARREAU DE PROVENCE ET DE LA MÉDITERRANÉE - EUTOPIA (BPME)

Pris en la personne de « son bâtonnier statutaire » dont le siège est sis au cabinet de Me Philippe KRIKORIAN, avocat à la Cour,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Élisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe KRIKORIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,

Ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque K0111

EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Prise en la personne de son président

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par M. [K] [P] et Mme [R] [F], dûment mandatés

LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par M. [U] [N], dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

' M. Gildas BARBIER, président de chambre, président,

' Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre,

' Mme Françoise JOLLEC, présidente de chambre,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale

ARRÊT PUBLIC :

' contradictoire,

' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

' signé par M. Gildas BARBIER, président de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 22-D-18 en date du 14 octobre 2022 relative à des mesures conservatoires sollicitées par le barreau de Provence et de la Méditerranée-Eutopia ;

Vu la déclaration de recours déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 octobre 2022 par le barreau de Provence et de la Méditerranée-Eutopia ;

Vu son exposé des moyens déposé au greffe le 20 décembre 2022 ;

Vu ses dernières écritures déposées au greffe le 20 février 2024 ;

Vu les observations de l'Autorité de la concurrence du 24 octobre 2023 ;

Vu les observations du ministre chargé l'économie du 24 octobre 2023 ;

Vu l'avis du ministère public du 20 septembre 2024 communiqué le même jour au requérant, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 septembre 2024, en leurs observations orales le conseil du barreau de Provence et de la Méditerranée-Eutopia, le représentant de l'Autorité, le ministre chargé de l'économie et le ministère public, le requérant ayant été mis en mesure de répliquer.

SOMMAIRE

FAITS ET PROCÉDURE

§ 1

MOTIVATION

§ 13

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE DE L'AUTORITÉ

§ 13

II. SUR L'INSUFFISANCE DE MOTIVATION

§ 59

III. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES

§ 63

IV. SUR LES DÉPENS

§ 69

PAR CES MOTIFS

§ 69

FAITS ET PROCÉDURE

1.La Cour est saisie d'un recours formé contre la décision de l'Autorité de la concurrence n° 22-D-18 en date du 14 octobre 2022 relative à des mesures conservatoires sollicitées par le barreau de Provence et de la Méditerranée-Eutopia.

2.Le barreau de Provence et de la Méditerranée-Eutopia (ci-après « le BPME ») a été créé le 21 janvier 2020, à la suite de la déclaration de sa constitution auprès du tribunal judiciaire de Marseille, à l'initiative de deux avocats inscrits au barreau de Marseille, Maîtres [C] et [S].

3.Maître [C] se présente comme le bâtonnier « statutaire » du BPME.

4.Le 19 avril 2022, le bâtonnier de Marseille a adressé à Maître [C] une lettre lui faisant injonction de dissoudre le BPME et l'informant qu'à défaut des poursuites, disciplinaires et pénales, ces dernières sur initiative du parquet général, pourraient être engagées à son encontre.

5.Le 30 mai 2022, affirmant que plusieurs barreaux peuvent être institués auprès d'un même tribunal judiciaire et ainsi entrer en concurrence, Maître [C] a saisi l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») en soutenant que cette lettre constituait une man'uvre visant à exclure le BPME du marché des services juridiques et juridictionnels offerts par les barreaux aux consommateurs de droit, et était, à ce titre, constitutif d'un abus de position dominante, ainsi que d'une entente anticon