Pôle 5 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 22/17546
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° 2, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/17546 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRD5
Décision déférée à la Cour : Décision de l'Autorité de la concurrence n° 22-D-18 rendue le 14 octobre 2022
REQUÉRANT :
LE BARREAU DE PROVENCE ET DE LA MÉDITERRANÉE - EUTOPIA (BPME)
Pris en la personne de « son bâtonnier statutaire » dont le siège est sis au cabinet de Me Philippe KRIKORIAN, avocat à la Cour,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Élisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe KRIKORIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,
Ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque K0111
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Prise en la personne de son président
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [K] [P] et Mme [R] [F], dûment mandatés
LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par M. [U] [N], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
' M. Gildas BARBIER, président de chambre, président,
' Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre,
' Mme Françoise JOLLEC, présidente de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale
ARRÊT PUBLIC :
' contradictoire,
' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par M. Gildas BARBIER, président de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 22-D-18 en date du 14 octobre 2022 relative à des mesures conservatoires sollicitées par le barreau de Provence et de la Méditerranée-Eutopia ;
Vu la déclaration de recours déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 octobre 2022 par le barreau de Provence et de la Méditerranée-Eutopia ;
Vu son exposé des moyens déposé au greffe le 20 décembre 2022 ;
Vu ses dernières écritures déposées au greffe le 20 février 2024 ;
Vu les observations de l'Autorité de la concurrence du 24 octobre 2023 ;
Vu les observations du ministre chargé l'économie du 24 octobre 2023 ;
Vu l'avis du ministère public du 20 septembre 2024 communiqué le même jour au requérant, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 26 septembre 2024, en leurs observations orales le conseil du barreau de Provence et de la Méditerranée-Eutopia, le représentant de l'Autorité, le ministre chargé de l'économie et le ministère public, le requérant ayant été mis en mesure de répliquer.
SOMMAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
§ 1
MOTIVATION
§ 13
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE DE L'AUTORITÉ
§ 13
II. SUR L'INSUFFISANCE DE MOTIVATION
§ 59
III. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES
§ 63
IV. SUR LES DÉPENS
§ 69
PAR CES MOTIFS
§ 69
FAITS ET PROCÉDURE
1.La Cour est saisie d'un recours formé contre la décision de l'Autorité de la concurrence n° 22-D-18 en date du 14 octobre 2022 relative à des mesures conservatoires sollicitées par le barreau de Provence et de la Méditerranée-Eutopia.
2.Le barreau de Provence et de la Méditerranée-Eutopia (ci-après « le BPME ») a été créé le 21 janvier 2020, à la suite de la déclaration de sa constitution auprès du tribunal judiciaire de Marseille, à l'initiative de deux avocats inscrits au barreau de Marseille, Maîtres [C] et [S].
3.Maître [C] se présente comme le bâtonnier « statutaire » du BPME.
4.Le 19 avril 2022, le bâtonnier de Marseille a adressé à Maître [C] une lettre lui faisant injonction de dissoudre le BPME et l'informant qu'à défaut des poursuites, disciplinaires et pénales, ces dernières sur initiative du parquet général, pourraient être engagées à son encontre.
5.Le 30 mai 2022, affirmant que plusieurs barreaux peuvent être institués auprès d'un même tribunal judiciaire et ainsi entrer en concurrence, Maître [C] a saisi l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») en soutenant que cette lettre constituait une man'uvre visant à exclure le BPME du marché des services juridiques et juridictionnels offerts par les barreaux aux consommateurs de droit, et était, à ce titre, constitutif d'un abus de position dominante, ainsi que d'une entente anticon