Pôle 4 - Chambre 3, 16 janvier 2025 — 22/14521

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14521 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGISC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 1121001400

APPELANT

Monsieur [R], [N], [W] [F]

né le 9 avril 1969 à [Localité 13] (Togo)

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représenté par Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1304

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022874 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

INTIMEE

S.A. IMMOBILIERE 3 F

RCS n° B552 141 533

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 18 septembre 1998, la société Immobilière 3F a donné à bail à M. [R] [W] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], contre le paiement d'un loyer mensuel révisable. Le contrat inclut la location d'un emplacement de stationnement accessoire n°76 situé à la même adresse.

Par avenant du 30 décembre 2013, la société Immobilière 3F a donné à bail à M. [R] [W] [F] un emplacement de stationnement n°141 situé [Adresse 4], contre le paiement d'un loyer mensuel révisable.

Par avenant du 23 octobre 2015, la société Immobilière 3F a donné à bail à M. [R] [W] [F] un emplacement de stationnement n°88 situé [Adresse 9], contre le paiement d'un loyer mensuel révisable.

Par acte d'huissier du 25 mars 2021, la société Immobilière 3F a fait délivrer un commandement à M. [R] [W] [F] de payer la somme de 4.945,20 euros, au titre de l'arriéré de loyers et charges, ledit commandement visant la clause résolutoire.

Par assignation du 2 juillet 2021 (notifiée le 8 juillet 2021 au représentant de l'Etat dans le Département), la société Immobilière 3F a fait citer M. [R] [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du bail ;

- l'expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;

- sa condamnation au paiement de la somme de 7.239,02 euros au titre des loyers et charges impayés ;

- sa condamnation à payer au demandeur une indemnité d'occupation augmentée des charges, du lendemain de la résiliation du bail jusqu'à la libération des locaux ;

- sa condamnation au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience, le bailleur a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 12.076,23 euros, terme du mois de février 2022 inclus. Il s'est opposé à l'octroi de délais de paiement et a demandé le rejet de l'ensemble des demandes reconventionnelles.

M. [R] [W] [F] a demandé à titre reconventionnel l'octroi de délais de paiement suspensifs à hauteur de 300 euros par mois en sus du loyer. Il a sollicité également la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que la condamnation du bailleur à procéder aux réparations sous astreinte.

Par jugement contradictoire entrepris du 7 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :

Déclare l'action de la société Immobilière 3F recevable,

Constate la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation et ses accessoires comprenant les baux relatifs aux emplacements de stationnement situés [Adresse 2] aux [Adresse 12], conclu le 18 septembre 1998 entre la société Immobilière 3F, d'une part, et M. [R] [W] [F] d'autre part,