Pôle 4 - Chambre 3, 16 janvier 2025 — 22/14277
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14277 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Tribunal de proximité de PANTIN - RG n° 11-000058
APPELANTE
Madame [Y] [I]
née le 2 juin 1981 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 205 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/025057 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Etablissement Public [Localité 6] HABITAT
RCS n° 311 622 237
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 8 décembre 2015, [Localité 6] Habitat OPH a donné à bail à Mme [N] [F] un appartement n°1052 situé [Adresse 1].
Par exploit d'huissier du 20 janvier 2022, [Localité 6] Habitat OPH a fait assigner Mme [N] [F] locataire suivant bail d'habitation, Mme [Y] [I] et Mme [E] [I] occupants des lieux, aux fins d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail pour non-respect de l'interdiction de sous-louer les lieux, l'autorisation de procéder à l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux,
-la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation et la condamnation solidaire de Mme [N] [F], Mme [Y] [I] et Mme [E] [I] au paiement de celle-ci,
- la condamnation de Mme [N] [F] au paiement de la somme de 8.002,10 euros au titre des loyers impayés, charges au 31 décembre 2021,
- la condamnation de Mme [N] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de Mme [N] [F] à la restitution des sommes perçues indûment dans le cadre de la sous-location à hauteur de 19.000 euros,
- la condamnation de Mme [N] [F] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'audience, [Localité 6] Habitat a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée Mme [N] [F] ne s'est pas présentée, ni personne pour elle.
A l'audience, Mme [Y] [I] et Mme [E] [I], représentées par leur conseil, ont sollicité la condamnation de Mme [N] [F] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et la mise hors de cause de Mme [E] [I].
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 20 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a ainsi statué :
Met hors de cause Mme [I] [E] ;
Constate la résolution du bail au jour du jugement ;
Dit que Mme [N] [F] et Mme [Y] [I] devront libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement, et rendre les clés ;
Dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991 ;
Autorise l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
Condamne solidairement Mme [N] [F] et Mme [Y] [I] à payer à [Localité 6] Habitat OPH une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du 7 décembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion ;
Condamne Mme [N] [F] à payer à [Localité 6] Habitat OPH :
-la somme de 8.002,10 euros au titre des loyers et charges, indemnité d'occupation dus au 31 décembre 2021,
-la somme de 19.000 euros au titre des fruits civils,
-la somme de 800 euros a