Pôle 4 - Chambre 3, 16 janvier 2025 — 22/14277

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14277 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIBF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Tribunal de proximité de PANTIN - RG n° 11-000058

APPELANTE

Madame [Y] [I]

née le 2 juin 1981 à [Localité 7] (Maroc)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 205 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/025057 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Etablissement Public [Localité 6] HABITAT

RCS n° 311 622 237

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 8 décembre 2015, [Localité 6] Habitat OPH a donné à bail à Mme [N] [F] un appartement n°1052 situé [Adresse 1].

Par exploit d'huissier du 20 janvier 2022, [Localité 6] Habitat OPH a fait assigner Mme [N] [F] locataire suivant bail d'habitation, Mme [Y] [I] et Mme [E] [I] occupants des lieux, aux fins d'obtenir :

- la constatation de la résiliation du bail pour non-respect de l'interdiction de sous-louer les lieux, l'autorisation de procéder à l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux,

-la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation et la condamnation solidaire de Mme [N] [F], Mme [Y] [I] et Mme [E] [I] au paiement de celle-ci,

- la condamnation de Mme [N] [F] au paiement de la somme de 8.002,10 euros au titre des loyers impayés, charges au 31 décembre 2021,

- la condamnation de Mme [N] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la condamnation de Mme [N] [F] à la restitution des sommes perçues indûment dans le cadre de la sous-location à hauteur de 19.000 euros,

- la condamnation de Mme [N] [F] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l'audience, [Localité 6] Habitat a maintenu ses demandes.

Régulièrement assignée Mme [N] [F] ne s'est pas présentée, ni personne pour elle.

A l'audience, Mme [Y] [I] et Mme [E] [I], représentées par leur conseil, ont sollicité la condamnation de Mme [N] [F] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et la mise hors de cause de Mme [E] [I].

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 20 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a ainsi statué :

Met hors de cause Mme [I] [E] ;

Constate la résolution du bail au jour du jugement ;

Dit que Mme [N] [F] et Mme [Y] [I] devront libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement, et rendre les clés ;

Dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991 ;

Autorise l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;

Condamne solidairement Mme [N] [F] et Mme [Y] [I] à payer à [Localité 6] Habitat OPH une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du 7 décembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion ;

Condamne Mme [N] [F] à payer à [Localité 6] Habitat OPH :

-la somme de 8.002,10 euros au titre des loyers et charges, indemnité d'occupation dus au 31 décembre 2021,

-la somme de 19.000 euros au titre des fruits civils,

-la somme de 800 euros a