Pôle 4 - Chambre 11, 16 janvier 2025 — 22/08719

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 11

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08719 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYFY

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 - tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 21/01045

APPELANTE

Madame [L] [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me Blandine HEURTON, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMEES

S.A.M.C.V. MATMUT

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

CPAM DE [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargéedu rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 mai 2010, alors qu'elle traversait la chaussée, Mme [L] [H] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [Z] qui a établi son rapport le 3 mai 2011.

Sur la base de ce rapport, un procès-verbal de transaction a été signé le 29 septembre 2011 par la société MATMUT et Mme [H], aux termes duquel l'indemnité revenant à la victime a été fixée à la somme de 4 420 euros, soit, après déduction de la provision versée d'un montant de 300 euros, un solde de 4 120 euros.

Invoquant une aggravation de son état de santé, Mme [H] a assigné la société MATMUT en référé afin de voir ordonner une mesure d'expertise médicale.

Par ordonnance du 10 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a accueilli cette demande et désigné en qualité d'expert le Docteur [T] [O] qui a clos son rapport d'expertise le 22 novembre 2016 en concluant qu'il n'y avait pas d'aggravation imputable à l'accident du 27 mai 2010.

Critiquant les conclusions de l'expert, Mme [H] a assigné la société MATMUT ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (la CPAM) par actes d'huissier en date des 20 et 21 janvier 2021, afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une contre-expertise confiée à un expert spécialisé dans la maladie d'Elhers-Danlos.

Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de contre-expertise formulée par Mme [H],

- rejeté la demande formulée par Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- condamné Mme [H] aux dépens,

- rappelé que le présent jugement bénéficie du droit de l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 29 avril 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément chacune de ses dispositions.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [H], notifiées le 29 juillet 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 143 et suivants du code de procédure civile et de l'article 542 du même code, de :

- déclarer Mme [H] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,

- réformer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

* rejeté la demande de contre-expertise formulée par Mme [H]

* rejeté la demande formulée par Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [H] aux dépens.

Et statuant à nouveau :

- ordonner une mesure de contre-expertise médicale,

- désigner pour ce faire tel expert, spécialisé dans la prise en charge de la pathologie d'Ehlers Danlos, qu'il plaira à la cour de désigner, dont les termes de la mission seront identiques à ceux de la mission ordonnée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 10 février 20