Pôle 4 - Chambre 11, 16 janvier 2025 — 22/07396
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07396 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUJQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2022 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/08583
APPELANT
Monsieur [K] [T] [Z]
Demeurant chez Mme [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 13]
Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514
Ayant pour avocat plaidant Me Florian GELOSO, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
CPAM DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
Assisté par Me Morgane CADORET, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance GROUPAMA ASIGURARI
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Localité 1])
Représentée par Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
Assistée par Me Morgane CADORET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juin 2017, à [Localité 13] (69), M. [K] [T] [Z] a été victime au volant de son véhicule, non assuré, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule poids lourd conduit par M. [E], immatriculé en Roumanie et assuré auprès de la société Groupama Asigurari représentée en France par le Bureau central français (le BCF) garant de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation impliquant un véhicule immatriculé à l'étranger.
Par ordonnance du 14 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [P] [H] qui n'a pas encore établi son rapport et a alloué à M. [T] [Z] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par actes d'huissier en date du 7 septembre 2020, M. [T] [Z] a assigné le BCF et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale et d'obtenir l'allocation d'une provision.
Par jugement du 18 février 2022, cette juridiction a :
- donné acte à la société Groupama Asigurari de son intervention volontaire,
- dit que la faute commise par M. [T] [Z] exclut son droit à indemnisation,
- débouté en conséquence M. [T] [Z] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné M. [T] [Z] à la restitution entre les mains du BCF de la somme de 5 000 euros reçue à titre de provision suite à la décision du 14 mars 2019,
- condamné M. [T] [Z] au paiement de la somme globale de 1 200 euros aux défendeurs, le BCF et la société Groupama Asigurari, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Rhône,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 11 avril 2022, M. [T] [Z] a interjeté appel du jugement en critiquant chacune de ses dispositions sauf en ce qu'il a donné acte à la société Groupama Asigurari de son intervention volontaire et déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Rhône.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande du BCF et de la société Groupama Asigurari tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevables les conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour le 27 décembre 2022 par la CPAM du Rhône,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande du BCF et de la société Groupama Asigurari tendant à voir déclarer irrece