Pôle 4 - Chambre 11, 16 janvier 2025 — 22/07113
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07113 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTRP
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 17/02449
APPELANTES
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Etienne GOUESSE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LILLY FRANCE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Etienne GOUESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [N] [D] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Né le [Date naissance 11] 1994 à [Localité 13]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOURLION, substitué à l'audience par Me Marie-Hélène GAMBIER, avocats au barreau du VAL D'OISE
Madame [S] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOURLION, substitué à l'audience par Me Marie-Hélène GAMBIER, avocats au barreau du VAL D'OISE
Monsieur [D] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Né le [Date naissance 10] 1964
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOURLION, substitué à l'audience par Me Marie-Hélène GAMBIER, avocats au barreau du VAL D'OISE
Monsieur [J] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 18]
Représenté par Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0078
SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS VENANT AUX DROITS DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n'a pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 19]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
n'a pas constitué avocat
Organisme RAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'a pas constitué avocat
S.A. WAKAM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence CARLES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 juin 2012, à [Localité 13], M. [N] [M], qui circulait au guidon d'un scooter assuré auprès de la société La parisienne assurances a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société Lilly France (la société Lilly) conduit par M. [J] [P], et assuré par la société Ace European Group, aujourd'hui dénommée Chubb Enropean Group (la société Chubb).
Saisi par M. [N] [M] et ses parents, M. [D] [M] et Mme [S] [U] (les consorts [M]), le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance du 6 mars 2015, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] qui a établi son rapport le 23 décembre 2015.
Les consorts [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny, M. [J] [P], la société Lilly, la société Ace european group, la société Wakam anciennement dénommée la société La parisienne assurances ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 19] (la CPAM), la RAM et la caisse du régime social des indépendants (le RSI), tiers payeurs, en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 28 septembre 2021, cette juridiction a :
- dit intégral le droit à réparation de M. [N] [M],
- condamné solidairement M. [P], les sociétés Lilly et Ace European Group à payer à M. [N] [M], les sommes de :
-