Pôle 4 - Chambre 11, 16 janvier 2025 — 22/03269

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03269 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH7Q

Dossier joint avec les dossiers RG 22/03270 et RG 22/03271

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/09047

APPELANTES

BUREAU CENTRAL FRANCAIS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586

Assisté par Me Peggy TOURRET, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance GENERALI SEGUROS

[Adresse 9]

[Localité 6] (ESPAGNE)

Représentée par Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586

Assistée par Me Peggy TOURRET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [D] [U]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10]

Représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299

Assisté par Me Agathe MOUCHEL, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE CHARENTE MARITIME

[Adresse 5]

[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

S.A. MAAF SANTE

[Adresse 12]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 2 décembre 2014, à [Localité 13] (71), M. [D] [U] qui circulait au volant de son camion, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un autre camion assuré auprès de la société de droit espagnol Generali Seguros, représentée en France par le Bureau central français (le BCF) garant de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation impliquant un véhicule immatriculé à l'étranger.

Une expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée le Docteur [A] [K] mandaté par la société Generali Seguros, et le Docteur [X] [V], médecin-conseil de M. [U], qui aux termes de leur rapport du 7 janvier 2019 ont conclu à la nécessité de solliciter un sapiteur ophtalmologiste.

Après avis du Docteur [Y] [N], sapiteur ophtalmologiste, du 9 mai 2019, les Docteurs [K] et [V] ont établi leur rapport définitif le 17 juillet 2019.

Par actes d'huissier des 2, 21 et 22 septembre 2020, M. [U] et Mme [F] [P], sa compagne, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils [J] [U] [P], ainsi que M. [H] [U] et Mme [B] [C] épouse [U], parents de la victime directe, ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le BCF, la MAAF Santé, et la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime (la CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

La société Generali Seguros est intervenue volontairement à l'audience.

Par jugement du 14 décembre 2021, cette juridiction a :

- reçu la société de droit espagnol Generali Seguros en son intervention volontaire,

- dit que le droit à indemnisation de M. [U] des suites de l'accident de la circulation survenu le 2 décembre 2014 est entier,

- condamné le BCF et la société Generali Seguros in solidum à payer à M. [U], en deniers ou quittances, provisions d'un montant total de 115 000 euros non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2015, les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :

* 913,77 euros au titre des dépenses de santé actuelles :

- indemnité de 33 240,90 euros retenue sur ce point

- créance de la CPAM de 30 713,73 euros déduite,

- créance de la MAAF Santé de 1 613,40 euros déduite,

*10 258,48 euros au titre des frais divers

* 4 494,86 euros au titre de l'assistance par tierce-personne

*1 251,58 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels :

- indemnité de 52 947,62 euros retenue sur ce point

- créance de la CPAM de 51 696,04 euros déduite

*12 800,57 euros au titre des dépenses de santé futures :

- indemnité de 14 642,41