Pôle 4 - Chambre 10, 16 janvier 2025 — 21/20245
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20245 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWM6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 20/00260
APPELANT
Monsieur [J] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 3] - USA
Représenté et assisté à l'audience par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177
INTIMÉE
S.A. EPITA - [Localité 6] POUR L'INFORMATIQUE ET LES TECHNIQUES AVANCEES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée à l'audience par Me Bruno BARDECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0976
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [J] [B] [S] a après trois années de préparation intégrée (deux années et un redoublement), à partir du mois de septembre de 2013, suivi une formation d'ingénieur informaticien au sein de l'[Localité 6] pour l'[9] (association EPITA). Son diplôme d'ingénieur (grade de Master - Master's Degree) lui a été délivré le 13 mars 2018.
Reprochant à l'EPITA de lui avoir ainsi délivré son diplôme tardivement, M. [B] [S] l'a par acte du 8 novembre 2019 assignée en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Créteil.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 13 juillet 2021, a :
- débouté M. [B] [S] de toutes ses demandes,
- condamné M. [B] [S] à payer à l'EPITA la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [S] aux dépens.
Le premier juge a constaté que M. [B] [S] avait reçu son diplôme délivré par un jury extérieur et indépendant et non par l'EPITA elle-même, d'une part, et estimé que l'étudiant ne justifiait aucunement de son préjudice, d'autre part.
M. [B] [S] a par acte du 22 novembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l'EPITA devant la Cour.
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M. [B] [S], dans ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2022, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
- dire que l'EPITA a commis une faute à son égard,
- condamner l'EPITA à lui verser les sommes de :
. 155.000 euros au titre du préjudice financier,
. 20.000 euros au titre du préjudice moral,
. 3.000 euros au titre de l'article 700 du « CPC »,
- ordonner la publication, sur une page, aux frais de l'EPITA, du jugement [sic] à intervenir dans les magazines papier et internet de l'Etudiant et du Figaro Etudiant durant un mois,
- condamner l'EPITA aux dépens de l'instance,
- débouter l'EPITA de ses demandes contraires ou reconventionnelles.
M. [B] [S] estime la responsabilité contractuelle de l'EPITA engagée à son égard, pour n'avoir pas respecté les règles posées par son règlement intérieur et avoir faussement affirmé qu'il ne pouvait prétendre avoir rempli les conditions posées et devait redoubler. Il affirme qu'il n'a pas été convoqué aux examens et a ainsi été placé en position d'échec et que le jury disposait d'informations erronées. Il conteste avoir été un étudiant médiocre et tricheur.
Il fait état d'un préjudice financier, alors qu'il a perdu la chance de trouver un emploi entre les mois de mars 2017 et septembre 2018 en présentant un double diplôme et a ainsi subi un préjudice de carrière qu'il évalue à la somme de 150.000 euros. Il y ajoute divers frais et pertes (dépôt de garantie, billets d'avion, frais administratifs) qu'il estime à 5.000 euros. Il se prévaut enfin d'un préjudice moral important, évalué à hauteur de 20.000 euros.
L'EPITA, dans ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2022, demande à la Cour de :
- dire l'appel de M. [B] [S] mal fondé, et le débouter de sa demande,
- constater qu'elle n'a com