Pôle 4 - Chambre 10, 16 janvier 2025 — 21/18403

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18403 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ3E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2021029321

APPELANTE

S.A.S.U. [12] désormais dénommée SASU [13], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598

Assité par Me Christelle NICLET, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 155

INTIMÉE

Association [11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée à l'audience par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

La SAS [12], dont l'objet social est la construction de maisons individuelles, a adhéré à la [5] de l'association [9].

Arguant de déclarations manquantes et du retard de paiement de ses cotisations, l'association a par acte du 5 mai 2021 assigné l'entreprise en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

*

Le tribunal, par jugement du 8 septembre 2021, a :

- condamné la société [12] à :

. remettre à l'association [9] les déclarations de salaires manquantes depuis le 3ème trimestre 2020 et ce sous astreinte de 16 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du jugement, pendant un mois, précisant que passé ce délai, il sera à nouveau fait droit,

. payer à l'association [9] les sommes de :

. 8.197,20 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période du 3ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2020 et cotisations provisionnelles pour la période du 3ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2020, sauf à parfaire où à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

. 923,42 euros au titre des majorations de retard (article 6 du règlement intérieur),

. 230 euros au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur),

. 200 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er janvier 2021 et tous les mois jusqu'au jugement, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

. 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus de la demande,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,

- condamné la société [12] aux dépens.

Le premier juge a estimé que les pièces versées aux débats par l'association [10] corroboraient les moyens articulés dans son assignation

La société [12] a par acte du 11 octobre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l'association [9] devant la Cour.

*

La société [12], par conclusions signifiées le 11 janvier 2022, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

- débouter l'association [9] de l'ensemble de ses demandes,

- juger qu'aucune somme ne peut être due par elle-même à l'association [9],

- juger qu'elle ne peut être tenue de remettre un quelconque document à l'association [9],

- condamner l'association [9] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association [9] aux entiers dépens.

La société [12] affirme être en règle en ce qui concerne les déclarations et le paiement des cotisations exigibles, ce dont l'association [9] a elle-même attesté le 16 juin 2021. Elle ajoute verser aux débats la preuve des paiements et ne plus employer de salariés depuis deux ans.

L'association [9], dans ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2024, demande à la Cour de :

- dire mal fondée la société [12], désormais dénommée société [13], en son appel, l'en débouter,

- confirmer le j