Pôle 4 - Chambre 10, 16 janvier 2025 — 21/16942

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16942 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEML7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 19/03382

APPELANT

Monsieur [C] [Y]

né le 17 Janvier 1955 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté et assisté par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143

INTIMÉS

SARL VIM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Marie PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2433

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 15 Octobre2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [V] est propriétaire d'un véhicule diesel Peugeot 607 2.2 HDI immatriculé 7605-YG-93 acquis neuf le 27 février 2004.

Le 22 mai 2015, M. [V] a rencontré des difficultés pour démarrer son véhicule et l'a confié à la société VIM Garage des Floralies (la société Vim) aux fins de diagnostic et de réparation.

La société VIM a procédé au remplacement du démarreur suivant facture du 28 mai 2015 d'un montant de 554,14 euros TTC.

Le 5 juin 2015, le véhicule de M. [V] a de nouveau rencontré des difficultés de démarrage. La société VIM a alors diagnostiqué une défaillance du câble de masse de la batterie et a pris à sa charge le coût de cette intervention.

Le 17 juin 2015, le voyant « défaillance moteur » s'est allumé. Le 22 juin 2015, la société VIM a diagnostiqué un colmatage du filtre à particules, lequel a fait l'objet d'un nettoyage moyennant un coût de 309,70 euros TTC.

Le voyant d'anomalie moteur se rallumant à la suite de cette intervention, M. [V] a, le 21 juillet 2015, confié son véhicule à la société Garage de [Localité 5] pour diagnostic. Le garage Métin Pomponne auquel le véhicule a ensuite été confié a constaté que le filtre à particules nettoyé par la société VIM était vide de tout contenu.

Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur protection juridique de M. [V] et, à l'issue d'une réunion qui s'est tenue le 16 octobre 2015 en l'absence de la société VIM, régulièrement convoquée, l'expert a déposé son rapport, le 18 janvier 2016, aux termes duquel il conclut qu'il était nécessaire de procéder au remplacement du filtre à particules et qu'en procédant à son nettoyage en le vidant totalement de son contenu, la société VIM avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

M. [Y] a alors assigné la société VIM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'expertise du véhicule. Par ordonnance de référé du 24 février 2017, M. [S] [F] a été désigné en qualité d'expert, remplacé par M. [O] [D] par ordonnance du 29 novembre 2017.

Dans son rapport d'expertise en date du 2 janvier 2019, M. [D] a constaté que le catalyseur et le filtre à particules avaient été vidés de leurs céramiques internes et conclu qu'une telle opération n'était pas conforme aux règles de l'art et encore moins préconisée par le constructeur Peugeot. Il a ajouté que « l'examen des documents en possession de l'expert montre que la Sarl VIM Garage des Floralies est le dernier intervenant sur lesdites pièces pour exécuter le nettoyage du FAP (filtre à particules) le 25 juin 2015 selon facture n°82389 du 25 juin 2015. Dès lors, il est difficile d'écarter la relation entre cette prestation du 25 juin 2015 et le constat fait aujourd'hui sur l'état résiduel de ces pièces ».

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 5 mars 2019, M. [V] a fait assigner la société VIM devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Bobigny en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.

Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal a :

- Condamné la société VIM Garage des Floralies à payer à M. [V] la somme de 3.010,93 euros TTC en réparation des préjudices subis, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars