Pôle 5 - Chambre 3, 16 janvier 2025 — 21/15099

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° 2/2025, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15099 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHQP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2021 - tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) RG n° 19/13653

APPELANTE

S.A.R.L. BAC CORPORATION

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 309 608 586

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334

Assistée de Me Philippe CAVARROC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de Paris, toque : A550

INTIMEE

S.N.C. [Adresse 2]

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 513 804 484

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

Assistée de Me Clara MAGNAN substituant à l'audience Me Philippe de LA GATINAIS de la SELARL CABINET DLG, avoca au barreau de Paris, toque : C2028

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Girousse, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 21 mars 2006 la société COLISEE RARETE, aux droits de laquelle se trouve la société [Adresse 2], a consenti un bail commercial à la société BAC CORPORATION portant sur des locaux situés [Adresse 3] à l'angle de la [Adresse 14] à [Localité 12], à compter du 1er janvier 2006, moyennant un loyer annuel indexé de 16.000 euros hors charges et hors taxes pour l'exercice d'une activité de café, brasserie et restauration.

Par acte extrajudiciaire du 2 septembre 2017, la société BAC CORPORATION, a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er octobre 2017.

Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2017, la bailleresse a refusé le renouvellement du bail et a donné congé à la locataire pour le 30 juin 2018 avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la locataire, a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [H] [P], en qualité d'expert aux fins d'évaluer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 novembre 2019, concluant à une indemnité d'éviction de 1.218.000 euros et une indemnité d'occupation de 79.000 euros.

Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2019, la société BAC CORPORATION a assigné la bailleresse devant le tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction due par elle.

Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté que, par suite du refus de renouvellement délivré le 22 novembre 2017 par la société [Adresse 2], le bail liant cette dernière et la société BAC CORPORATION et portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 12] a pris fin le 1er juillet 2018 ;

- dit que ce congé a ouvert droit pour la société BAC CORPORATION au paiement d'une indemnité d'éviction et que celle-ci est redevable d'une indemnité d'occupation du 1er juillet 2018 jusqu'à son départ effectif des locaux et la remise des clés ;

- fixé l'indemnité d'éviction globale due par la société [Adresse 2] à la société BAC CORPORATION, outre les frais de licenciement sur justificatifs, à la somme de 1.218.000 euros qui se décompose ainsi :

- indemnité principale ; 1.080.000 euros ;

- indemnités accessoires :

- frais de remploi : 114.000 euros ;

- trouble commercial : 3.000 euros ;

- frais de déménagement : 6.700 euros ;

- frais de réinstallation : 11.400 euros ;

- frais administratifs : 3.000 euros ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la société BAC CORPORATION à la société [Adresse 2] du 1er juillet 2018 jusqu'à la libération effective des loca