Pôle 4 - Chambre 9 - B, 16 janvier 2025 — 23/00259
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00259 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGWF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00291
APPELANT
Monsieur [K] [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparant en personne, assisté de Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS,
toque : E0015
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011894 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
[25]
Nouvelle dénomination de la société [24] venant aux droits de la société [19]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
[16]
Chez [26]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
[18]
Chez [26]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
TRESORERIE [Localité 27] AMENDES DE TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
[17]
Service Clients
[Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante
[15]
Chez [23]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
[21] SERVICE CLIENT
Chez [22]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [X] a saisi la [20], laquelle a déclaré recevable sa demande le 02 septembre 2021.
Par jugement du 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a suspendu les mesures d'expulsion engagées par la société [19] en exécution de l'ordonnance de référé du 1er février 2021 qui avait constaté la clause résolutoire du bail, l'impayé étant de 15 018,94 euros au 15 décembre 2020 et ordonné l'expulsion de M. [X].
Par décision en date du 17 mars 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 12 avril 2023, la société [19] (devenue depuis la société [25]) a contesté la mesure recommandée.
Par jugement réputé contradictoire du 06 avril 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
déclaré irrecevable le courriel adressé par le conseil de M. [X] le 21 février 2023, après la clôture des débats et non préalablement autorisé,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] sur le fondement de l'article R.741-1 alinéa 2 du code de la consommation,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] sur le fondement de la règle de l'estoppel,
déclaré le recours formé par la société [25], anciennement dénommée [19] recevable,
constaté la mauvaise foi de M. [X]
déclaré en conséquence, M. [X], irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
A titre liminaire, le juge a écarté des débats les courriers non-contradictoires que certains créanciers avaient adressé au tribunal ainsi que le courrier de M. [X] du 21 février 2023, en dehors du cadre de la note en délibéré.
Concernant la recevabilité du recours de la société [25] (ex [19]), le juge a considéré que cette dernière avait exposé les motifs pour lesquels elle contestait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans son courrier de contestation conformément à l'article R.741-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Il a également écarté la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel invoquée par M. [X] en relevant qu'elle avait simplement fait évoluer ses moyens à mesure de l'évolution de la situation de M. [X] dans deux procédures distinctes. Il a aussi relevé aussi que le débiteur ne démontrait pas en quoi ceci désorganisait sa défense.
Il a ensuite relevé que le débiteur échouait à démontrer que sa démission de son mandat de gérant de la société [28] ne résultait pas de sa volonté propre mais lui avait été imposée par l'associé unique de cette dernière et a retenu qu'il n'avai