Pôle 4 - Chambre 9 - B, 16 janvier 2025 — 23/00255
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00255 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGM6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/00062
APPELANTS
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
comparant en personne
Madame [W] [D] épouse [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par M. [P] [I], conjoint, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉS
[20]
Chez [19] CS 80002
[Localité 11]
non comparante
[22]
[21]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [N] [U]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparant
Maître [J] [R]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparant
[17]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
KAPPELHOFF-[Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
Maître [T] [C] [V]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparant
SIP PARIS CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
Maître [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [I] et Mme [W] [D] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, laquelle a déclaré recevable leur demande le 29 avril 2021.
Par décision en date du 08 décembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 451 euros, avec un effacement du solde à l'issue des mesures, le plan étant subordonné au déblocage de l'épargne 24 891 euros à la première mensualité, à leur déménagement pour un logement moins coûteux et à la vente du bien immobilier situé à [Localité 24] qualifié de résidence secondaire.
Par courrier en date du 05 janvier 2023, les débiteurs ont contesté ces mesures au motif qu'ils ne souhaitaient ni vendre ce bien immobilier dans la mesure où celui-ci qui constituait le domicile de la mère de M. [P] [I], qui ne bénéficiait que de contrats à durée déterminée pour un salaire d'environ 1 550 euros par mois, ni déménager dans la mesure où leur logement constituait le siège social de la société de M. [P] [I] et était un élément de stabilisation pour la famille.
Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et a arrêté des mesures sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité maximale de 1 250 euros, la première mensualité étant augmentée du montant de l'épargne de 24 891 euros, ce délai devant permettre aux époux [I] de vendre leur bien immobilier situé à Mandelieu-la-Napoule et de connaître le sort réservé aux 70 000 euros séquestrés suite à la vente du bien situé à Paris à charge pour eux de ressaisir la commission à l'issue de ces délais.
Le juge a retenu que les époux disposaient de ressources mensuelles de l'ordre de 6 792 euros pour des charges s'élevant à 5 384 euros, dégageant une capacité de remboursement de 1 250 euros.
Il a admis que l'augmentation de leur capacité de remboursement ainsi que les difficultés personnelles rencontrées par Mme [D] épouse [I] permettaient d'écarter le déménagement de la famille dans un autre logement comme condition au bénéfice de la procédure de surendettement.
Toutefois, il a observé que Mme [O] [I], la mère de M. [P] [I], vivait gratuitement dans le bien immobilier situé à [Localité 24], sauf prise en charge de dépenses ponctuelles. Il a estimé que le choix des débiteurs d'assurer gratuitement cet hébergement, qu'il a qualifié d'aide familiale volontaire, ne pouvait se faire au préjudice du règlement de leurs créances dans un délai raisonnable et a considéré que la ve