Pôle 4 - Chambre 9 - B, 16 janvier 2025 — 23/00213
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00213 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7LK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-001604
APPELANT
Monsieur [B] [S] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne et assisté de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-501822 du 22/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
[7]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [S] [M] a saisi la [8], laquelle a déclaré recevable sa demande le 19 juillet 2022.
Le 25 octobre 2022, la commission a retenu un endettement de 17 824,67 euros uniquement constitué de la créance de la société [6], puis a imposé des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, selon une première mensualité de remboursement de 5 400 euros puis des mensualités de remboursement d'un montant maximal de 110 euros, la commission préconisant le déblocage de l'épargne du débiteur pour le paiement de la première mensualité du plan, et l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan soit une somme de 3 294,67 euros.
Par courrier en date du 3 novembre 2022, M. [S] [M] a contesté les mesures recommandés par la commission en expliquant qu'il ne disposait plus de l'épargne évoquée par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours mais a prononcé la déchéance du débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le juge a relevé que M. [S] [M] avait utilisé presque la totalité de son épargne de 5 245,29 euros, aggravant son état d'endettement, sans justifier avoir dû faire face à des dépenses exceptionnelles.
Il a noté que le débiteur n'avait produit aucun élément de preuve concernant l'utilisation de son épargne outre des mandats western union faisant apparaître des transferts d'argent vers la Thaïlande sans préciser la nature de son lien avec la personne bénéficiaire de ces fonds.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 juillet 2023, M. [S] [M] a formé appel de ce jugement.
Par décision en date du 22 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale au bénéfice de M. [S] [M] dans le cadre de sa procédure en appel contre le jugement du 20 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 novembre 2024 pour permettre au conseil de l'appelant désigné dans le cade de l'aide juridictionnelle de se mettre en état.
A l'audience, M. [S] [M] assisté de son conseil a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement de le déclarer de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement et de l'autoriser à payer en 84 mensualités soit un versement de 171 euros et 83 versements de 163 euros et d'ordonner l'effacement pour le surplus ou subsidiairement de renvoyer le dossier devant la commission.
Il explique principalement qu'il a dû aller voir sa mère très âgée et malade demeurée au Laos, que c'était sa dernière visite et qu'il ne la reverra plus, qu'il a fait des versements pour lui venir en aide mais que les transferts d'argent étant impossibles au profit de sa mère et vers ce pays, il a dû se débrouiller avec une personne de confiance à laquelle il envoie l'argent et qui le reverse à sa mère. Il souligne qu'il n'a que cette seule dette issue d'un crédit destiné à regrouper des crédits et qu