Pôle 4 - Chambre 9 - B, 16 janvier 2025 — 23/00165

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00165 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2LY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-001776

APPELANTE

Madame [F] [H]

née le 13 décembre 1974 à [Localité 9] (MOLDAVIE)

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparante en personne et assistée de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/018625 du 12/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])

INTIMÉS

[17]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Adresse 12]

[Localité 5]

représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 substitué par Me Fabienne BEUGRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: 145

[10]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 14]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par décision en date du 13 septembre 2022, la [8] a déclaré Mme [F] [H] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et, estimant sa situation irrémédiablement compromise, a orienté le dossier selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 8 novembre 2022, elle a imposé l'effacement des dettes du débiteur dans les conditions prévues à l'article L.741-1 du code de la consommation.

Par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2022, la société [18] a contesté cette décision notifiée le 10 novembre 2022.

La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal de proximité de Villejuif par courrier du 24 novembre 2022, reçu le 30 novembre 2022.

Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a :

déclaré recevable en la forme la contestation formée par la société [18] à l'encontre des mesures imposées par la [8] le 8 novembre 2022 ;

constaté l'absence de bonne foi de Mme [H] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ;

dit que la décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et adressée à la commission par lettre simple ;

laissé à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés.

Le premier juge a estimé que Mme [H] se maintenait dans le logement, sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2016 sans avoir effectué le moindre règlement nonobstant l'ordonnance de référé en date du 16 mars 2017 et devait donc être considérée comme un débiteur de mauvaise foi. Il l'a en conséquence déclarée irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.

Le jugement a été notifié à Mme [H] le 1er juin 2023, laquelle a formé un recours le 14 juin 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 juin 2024 laquelle a été renvoyée au 5 novembre 2024, Mme [H] ayant bénéficié de la désignation d'un conseil dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

A l'audience, Mme [H], assistée par son conseil, soutient avoir déposé son dossier de surendettement en état de bonne foi.

Elle rappelle qu'elle avait pris ce logement avec M. [E], le père de son enfant, lequel n'a jamais rien payé, y compris lorsqu'elle venait d'accoucher en décembre 2015 alors qu'il était gérant de plusieurs sociétés et n'a jamais entrepris de démarches pour les reloger. Elle indique qu'il a quitté le logement, la laissant seule avec son fils et sa mère âgée qui ne perçoit aucun revenu. Elle précise qu'il ne verse pas la pension alimentaire due, s'est approprié l'allocation de soutien familial de 195,58 euros et évite les procédures engagées devant le [15] en ne se domiciliant pas. Elle reproche à la société [18] de ne pas avoir engagé de démarches pour recouvrer les sommes dues par M. [E], pourtant solidairement tenu, ni justifié de l