Pôle 4 - Chambre 9 - B, 16 janvier 2025 — 22/00316
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00316 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2CI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-001631
APPELANTE
Madame [I] [L]
[Adresse 10]
[Localité 24]
comparante en personne
INTIMÉS
CA CONSUMER FINANCE
[27]
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparante
[55]
Srvice Surendettement
[Adresse 45]
[Localité 9]
non comparante
[26]
Service Clients
[Adresse 67]
[Localité 20]
non comparante
[33]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante
[Adresse 36]
Chez [52]
[Adresse 2]
[Adresse 48]
[Localité 14]
non comparante
ONEY BANK
Service Surendettement
[Adresse 46]
[Localité 16]
non comparante
[58]
[Adresse 13]
[Adresse 49]
[Localité 23]
non comparante
NACC
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
MCS ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Adresse 50]
[Localité 18]
non comparante
[43]
Chez [52]
[Adresse 2]
[Adresse 48]
[Localité 14]
non comparante
[64]
Chez [35]
[27]
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparante
[62]
Chez [Localité 61] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante
FLOA
Chez [42]
[Adresse 47]
[Localité 15]
non comparante
[68]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
[38]
Conseil [51]
[Adresse 1]
[Localité 21]
non comparante
[60]
Chez [35]
[27]
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparante
SIP [Localité 40]
[Adresse 3]
[Localité 25]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [L] a saisi la [44], laquelle a déclaré recevable sa demande le 25 juillet 2019.
Par jugement en date du 05 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable Mme [L] en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 24 août 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a vérifié les créances déclarées dans le cadre de la procédure.
Par décision en date du 1er mars 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances pendant 24 mois, sans intérêt, avec une capacité de remboursement de 1 083 euros, subordonné à la vente du bien immobilier sis [Adresse 11] estimé à une valeur de 428 900 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er avril 2022, Mme [Z] a contesté lesdites mesures, faisant valoir qu'elle ne pouvait pas sortir de l'indivision s'agissant du bien immobilier dont la commission demandait la vente et expliquant qu'il y avait des erreurs sur plusieurs créances figurant dans le plan.
Par jugement réputé contradictoire du 07 novembre 2022, rectifié une première fois le 24 novembre 2022 puis une seconde fois le 15 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a :
déclaré le recours recevable,
fixé pour les besoins de la procédure les créances de la société [56] (banque du groupe [39] issues d'arrêts intervenus postérieurement à la première fixation de créance aux sommes de 4 161,95 euros (n°146289550900021295601), 8 185,46 euros (n°146289550900022541903) et 12 878,39 euros (n° 146289550900023482201) et les créances de la société [43] à 427,30 euros (n° 381395246) et 10 250,40 euros (n°381395237),
écarté de la procédure deux créance de la société [30] (n° 36402169531100 de 6 659,37 euros et n° 36402041384400 de 23 982,05 euros) qui avaient été maintenues par la commission dans le plan alors qu'elles avaient été écartées de la procédure par le jugement de vérification des créances du 24 août 2021,
rejeté la contestation de Mme [L] en ce qui concerne la créance [43] n°381395237 de 10 250,40 euros,
retenu une capacité de remboursement de 1 083 euros et rééchelonné sur 24 mois les créances de Mme [L] à 0% en les subordonnant à l