Pôle 4 - Chambre 9 - B, 16 janvier 2025 — 22/00305
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00305 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXWD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00287
APPELANT
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne et assisté de Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037384 du 12/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-Elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, laquelle a déclaré recevable sa demande en date du 22 décembre 2021.
La commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 15 avril 2022, M. [G] [S], le bailleur, a contesté la mesure faisant valoir la mauvaise foi de M. [U] et le fait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample exposé du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, constaté la mauvaise foi de M. [U] et l'a déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
Aux termes de sa décision, le juge a retenu que M. [U] s'était abstenu de payer son loyer pendant plus d'une année alors qu'il disposait des ressources nécessaires au titre de la sous-location illégale de son logement, ce qui avait fortement augmenté sa dette locative.
Par déclaration adressée le 23 novembre 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [U] a formé appel de ce jugement.
Par décision en date du 12 décembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [U].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024.
A cette date, M. [U] a comparu assisté de son avocat et a repris oralement les conclusions n°2 qu'il avait communiquées par RPVA la veille.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2022 en toutes ses dispositions, de le déclarer recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers de Paris, en conséquence de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris, de débouter M. [S] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et de le condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Valéry Courtois en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que lorsqu'il a déposé sa demande il était âgé de 71 ans, qu'il perçoit une pension de retraite de 988,41 euros par mois et qu'en 2021 il a pris un petit emploi pour bénéficier de ressources supplémentaires à sa pension de retraite. Il indique avoir déclaré en 2023 des revenus imposables de 12 533 euros grâce à cette petite activité salariée en plus de sa pension de retraite.
Il conteste toute mauvaise foi, indiquant avoir déclaré la créance dont il avait connaissance et qui était arrêtée à octobre 2021. Il admet avoir effectivement pendant son absence (séjour en Guinée Bissau) non pas sous loué mais hébergé une tierce personne et affirme que ceci ne démontre pas sa mauvaise foi et n'est pas de nature à écarter la recevabilité du bénéfice de la procédure de surendettement.
Il précise qu'il avait saisi le service technique de l'habitat et qu'un inspecteur s'était rendu sur place pour constater divers désordres affectant le logement qu'il détaille et avait en outre observé une humidité de 100 % sur le mur mitoyen avec la chambre d'à-côté, la détérioration des sols de la salle d'eau et du cabinet d'aisance et à l'entrée du couloir des infiltrations ainsi que la présence d'un trou sur le plancher bas de la colonne des eaux usées de la salle d'eau et d'un autre sur le plancher en bois rongé par l'humidité près de l'entrée du studio. Il indique que l'inspecteur de salubrité dans un courrier du 5 juin 2021 lui avait indiqué qu'une mise en demeure était envoyée au gérant du bien afin qu'il remédie aux désordres dans le studio. Il affirme avoir quitté les lieux suite à l'assignation en résiliation judiciaire et avoir ainsi fait preuve de bonne foi soulignant qu'il aurait pu saisir le juge de l'exécution pour obtenir des délais. Il relève qu'alors qu'il avait quitté les lieux, le Préfet de région a pris un arrêté du 8 septembre 2022 de traitement de l'insalubrité du local qui lui été avait été loué. Il en déduit qu'il ne peut pas être considéré comme étant de mauvaise foi.
A l'audience il a admis qu'il avait reconnu devant le juge des baux qu'il avait bien sous loué.
M. [S], représenté par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement par lesquelles il demande à la cour de le recevoir en l'ensemble de ses demandes et prétentions, de confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il souligne que le jugement précise qu'au jour de l'audience devant le juge du bail, M. [U] a reconnu qu'il avait quitté l'appartement depuis un an pour partir vivre en Guinée Bissau et qu'il avait sous-loué le logement pendant cette période à un collègue. Il ajoute que ce même juge a également constaté que la sous-location était établie par la sommation interpellative du 22 janvier 2021 qui avait permis de constater la présence de M. [H] déclarant occuper les lieux depuis huit mois soit depuis mai 2020 du chef de M. [U] et que celui-ci n'avait procédé à aucun paiement depuis le 23 septembre 2019. Il fait état d'une dette de 11 515 euros au 15 avril 2022, indemnité d'occupation du mois d'avril incluse outre les frais et les dépens, et souligne qu'alors même qu'il percevait nécessairement l'argent de la sous-location, M. [U] n'a rien payé. Il souligne que M. [U] a déclaré une dette surévaluée.
Il considère que M. [U] ne remplit pas les conditions de bonne foi et en conséquence de recevabilité.
Il ajoute que le tribunal a fort justement relevé que M. [U] ne justifiait pas l'avoir informé d'un problème d'humidité dans l'appartement et lui avait en outre refusé de donner accès malgré les demandes du mandataire du bailleur et n'avait pas davantage justifié d'une assurance habitation et n'avait effectué aucune déclaration de sinistre. Il en déduit que le rapport qu'il communique démontre principalement une absence d'entretien manifeste des lieux et des dégradations locatives patentes outre un manquement grave à l'obligation de jouissance paisible.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2025 ce dont les parties ont été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel apparaît recevable comme interjeté dans les quinze jours de la notification du jugement querellé.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il est établi que M. [U] a définitivement cessé de payer les loyers depuis le 23 décembre 2019, qu'il a sous-loué le logement à un tiers au mépris des clauses du bail et sans rien reverser au propriétaire, et qu'alors que le logement se dégradait, il n'a jamais écrit au propriétaire ni effectué la moindre déclaration à une assurance qu'il ne justifie d'ailleurs pas avoir un jour souscrite.
Il ne peut dès lors se prévaloir de l'arrêté d'insalubrité du 8 septembre 2022 ni du rapport de visites établi par l'inspecteur de salubrité du service technique de l'habitat de la ville de Paris pour faire valoir en substance qu'il était justifié de ne pas payer les loyers. Ceci ne l'a d'ailleurs pas empêché de se faire lui-même payer.
Comme l'a fort justement relevé le premier juge, de M. [U] bénéficiait de revenus qui lui permettait de faire face au paiement des loyers puisqu'il percevait lui-même un au titre de la sous-location. Or la dette de loyers a considérablement augmenté.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré M. [U] de mauvaise foi et en conséquence irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de ce qui précède, et même si M. [U] bénéficie de l'aide juridictionnelle, il doit être constaté que cette procédure largement abusive a nécessairement entraîné pour M. [S] des frais irrépétibles et il convient en conséquence de condamner M. [U] à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les éventuels dépens doivent être mis à la charge de M. [U]. Aucune distraction des dépens ne peut être ordonnée, la représentation des parties par un avocat n'étant pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [P] [U] recevable en son appel ;
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [U] à payer à M. [G] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [U] aux éventuels dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE