Pôle 4 - Chambre 9 - B, 16 janvier 2025 — 22/00250

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00250 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSBZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-21-001179

APPELANTS

Monsieur [W] [F] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC101

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-023124 du 19/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [J] [N] épouse [F] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC101

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-023122 du 19/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

Monsieur [U] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] [F] [X] et Mme [J] [N] épouse [F] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne, laquelle a déclaré recevable leur demande le 17 août 2021.

Par décision en date du 12 octobre 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par un courrier adressé le 09 novembre 2021, M. [U] [D] a contesté les mesures imposées par la commission arguant que ces derniers étaient de mauvaise foi et n'étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise car ils étaient toujours en capacité de travailler.

Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, constaté que la situation du couple [F] [X] ne présentait pas de caractère irrémédiablement compromis et renvoyé le dossier à la commission pour la mise en 'uvre de mesures de traitement des articles L.733-1 et suivants du code de la consommation.

Il a relevé que M. [D] ne justifiait pas de la mauvaise foi alléguée des débiteurs.

Après avoir retenu que M. et Mme [F] [X] disposaient de ressources de l'ordre de 1 229,75 par mois pour des charges s'élevant à 2 070,66 par mois, de sorte que leur capacité de remboursement était nulle, il a relevé qu'ils étaient âgés respectivement de 35 et 36 ans, n'avaient jamais bénéficié de suspension d 'exigibilité de leurs dettes et que leur situation personnelle et financière pouvait évoluer à l'avenir par la recherche d'emplois et de formations. Il a écarté l'argument de M. [F] [X] selon lequel il ne pouvait plus travailler dans le bâtiment et qu'il allait être placé en invalidité en l'absence d'éléments prouvant ses allégations. Il a considéré qu'ils n'étaient donc pas dans une situation irrémédiablement compromise.

Par déclaration adressée au greffe le 18 juillet 2022, M. et Mme [F] [X] ont formé appel de ce jugement.

Par décision en date du 19 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. et Mme [F] [X].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024.

A l'audience ils ont été représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions reprises oralement par lesquelles ils demandent à la cour de les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel, d'infirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu'il a constaté que leur situation ne présentait pas un caractère irrémédiablement compromis, dit n'y avoir lieu à effacement de leurs dettes et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour mise en 'uvre des mesures de traitement prévu par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation et statuant à nouveau, de constater que leur situation est irrémédiablement compromise, de prononcer leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de prononcer l'effacement de leurs dettes.

Ils rappellent que M. [D], qui a contesté l