Pôle 4 - Chambre 9 - B, 16 janvier 2025 — 22/00246
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00246 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR2D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000348
APPELANTE
Madame [X] [J]
[Adresse 9]
[Localité 30]
comparante en personne
INTIMÉS
[39]
Service Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 17]
non comparante
SIP [Localité 35]
[Adresse 14]
[Localité 31]
non comparante
LC ASSET 1 S
Link Financial Nantil a
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
SIP [Localité 41]
[Adresse 13]
[Localité 29]
non comparante
S.C.P. BEATRICE SCP SILINSKI
[Adresse 18]
[Adresse 33]
[Localité 24]
non comparante
ORGANISME [Localité 43]
[Adresse 20]
[Localité 25]
non comparante
LA [32]
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES SOL 93
Service Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante
[34]
[Adresse 44]
[Adresse 5]
[Localité 26]
non comparante
ENGIE
Chez [40]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
DDFIP DU VAL DE MARNE
Service Produit Divers
[Adresse 1]
[Localité 27]
non comparante
HOIST FINANCE AB
[Adresse 45]
[Localité 19]
non comparante
[49]
OPH du VAL DE MARNE
[Adresse 23]
[Localité 28]
non comparante
EURO ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
GROUPE [47]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 8]
[Localité 24]
non comparant
Madame [H] [R] née [E]
[Adresse 8]
[Localité 24]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [J] a saisi la [36] laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 décembre 2021 puis a retenu un passif de 86 849,58 euros.
Par décision en date du 15 février 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en relevant que Mme [J], âgée de 57 ans, était aide médico psychologique au chômage, que sa mère était dépendante, que ses ressources étaient de 1 590 euros, ses charges de 1 733 euros et qu'elle avait déjà auparavant bénéficié d'un plan sur 51 mois.
Par courrier en date du 02 mars 2022, la société [50] (la société [48]) a contesté les mesures recommandées soutenant que la débitrice était de mauvaise foi en ne régularisant pas sa situation alors qu'elle était qualifiée dans un secteur professionnel porteur d'emplois ce qui était de nature à lui permettre de travailler. Il faisait également valoir que sa mère, déclarée à sa charge, était repartie vivre en Afrique et que dans ces conditions, sa situation ne pouvait être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, et après avoir considéré que Mme [J] était de bonne foi, a estimé que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission en vue de la mise en 'uvre de mesures de traitement de la situation de surendettement.
Après avoir reconnu la recevabilité du recours de la société [48] comme intenté dans les trente jours de la notification de la décision de la commission contestée, le juge a rappelé que la bonne foi était présumée, que la société [48] ne démontrait pas la mauvaise foi de la débitrice, qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir fait baisser son passif ce qui était au contraire le signe de sa bonne foi.
Il a toutefois retenu que Mme [J] disposait de revenus de l'ordre de 1 643,66 euros par mois et supportait des charges de 1 147 euros par mois, de sorte que sa capacité de remboursement réelle était de 496 euros par mois, devant être ramenée à la quotité saisissable de 333,15 euros.
Il a donc conclu que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise.
Par d