Pôle 4 - Chambre 9 - B, 16 janvier 2025 — 22/00224
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00224 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQKS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sens - RG n° 21/01113
APPELANTE
[15]
dont le siège social est à [Adresse 23]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP SOCIÉTÉ D'AVOCATS CYRIL GUITTEAUD - ANNE GAËLLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE substitué par Me Roxane BOURGUIGNON, avocat au barreau de SENS
INTIMÉS
Madame [W] [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparante en personne et assistée de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008467 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 19])
[22] [Localité 20] [18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[11]
Chez [21]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [J] et M. [Z] [M] ont saisi la [12] qui a, par décision validée par le juge le 7 août 2013, retenu un passif de 178 277 euros et établi un plan sur 312 mois avec un intérêt à 5,08%, en ce qui concerne le crédit immobilier de la [13] n°1359616 (devenu depuis 2865574), reporté l'exigibilité de l'autre crédit immobilier PTZ de la [13] n° 00001359617 (devenu depuis 286613) et établi pour le surplus un plan de rééchelonnement sur 96 mois au maximum au taux de 0% y compris pour le crédit consommation de la même banque n°348829 (devenu depuis 2865619).
Mme [J] et M. [M] ont divorcé en 2016.
Mme [J] a de nouveau saisi la [12] en 2018 et par jugement du 02 juillet 2019, le tribunal d'instance de Sens a confirmé les mesures recommandées par la commission le 27 mars 2018 qui consistaient en un rééchelonnement des dettes évaluées à 158 929,98 euros sur 160 mois maximum au taux de 0,89% pour les dettes immobilières et de 30 mois maximum pour les autres et y a ajouté une créance de la société [11] qu'elle a fixée à 6 049,64 euros et a prévu son apurement sur 30 mois à 0%.
Mme [J] a saisi une troisième fois la [12], laquelle a déclaré recevable sa demande le 13 avril 2021.
Le 30 septembre 2021, la commission a retenu des dettes à hauteur de 126 907,20 euros et imposé un plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur 22 mois permettant le règlement de toutes les dettes fiscales et de la dette envers [11], du crédit consommation 2865619 de la [13] en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 314 euros et reportant à 22 mois les deux crédits immobiliers, les mesures étant subordonnées à la liquidation de la communauté et à la vente amiable du bien indivis.
Par courrier recommandé adressé le 22 octobre 2021, Mme [J] a contesté les mesures recommandées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Sens a déclaré recevable le recours et tenant compte d'un passif total de 126 907,20 euros, a arrêté un plan sur une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement maximum de 336,50 euros, un taux à 0% et mentionnant un restant dû à l'issue au titre des crédits immobiliers de 84 882,23 euros pour le crédit devenu n° 2865574 et de 14 189,71 euros pour le PTZ devenu n°286613 sans préciser le sort de ce solde et permettant l'apurement total des autres dettes.
Il a retenu que les revenus de Mme [J] étaient inchangés par rapport à ceux pris en compte par la commission, soit 1 378 euros par mois au titre de son allocation de retour à l'emploi, 584 euros de contribution aux charges émanant de son conjoint et 706 euros de prestations sociales et que la débitrice faisait face à des charges de l'ordre de 1 973 euro