Pôle 4 - Chambre 9 - B, 16 janvier 2025 — 21/00397
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00397 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3WN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-19-002506
APPELANTE
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne et assistée de sa fille, Mme [N] [M]
INTIMÉS
Madame [D] [K] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparante en personne et assistée de sa fille, Mme [B] [C]
Monsieur [J] [F]
CCAS
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant
TRESORERIE SEINE [Localité 15] AMENDES
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
ONEY BANK
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante
[11]
Chez [14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [F] née [K] et M. [J] [F] ont saisi la [12], laquelle a déclaré recevable leur demande le 29 juillet 2019.
La commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier adressé le 13 novembre 2019, Mme [H] [P], titulaire d'une créance de loyers effacée par cette mesure, a contesté la mesure recommandée.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2021 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevable le recours de Mme [P].
Le juge a constaté que les mesures avaient été notifiées à Mme [P] le 30 septembre 2019 alors que le seul courrier de contestation reçu avait été envoyé par elle le 13 novembre 2019 soit après l'expiration du délai légal de contestation de 30 jours de l'article R.741-1 du code de la consommation.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 08 décembre 2021, Mme [P] a formé appel de ce jugement, soutenant notamment avoir contesté la décision de la commission dans les délais.
Le 19 novembre 2023, Mme [K] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 décembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 juin 2024 dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle laquelle est intervenue le 16 janvier 2024 et a consisté en un rejet de la demande, puis à celle du 15 octobre 2024 afin de permettre la convocation de M. [F] qui n'avait pu être touché.
A l'audience, Mme [P] assistée de sa fille a fait valoir qu'il s'agissait du second dossier déposé par sa débitrice, que suite à une première demande en 2017, un échéancier avait été mis en place et qu'elle avait de nouveau déposé un dossier en 2019.
Interrogée par le conseiller rapporteur sur la cause de l'irrecevabilité constatée par le premier juge et sur le fait qu'il lui fallait rapporter la preuve de ce que sa contestation avait été effectuée dans les délais, elle n'a apporté aucun élément mais a souligné qu'il était particulièrement injuste que la débitrice ne paye pas ses dettes tout en reconnaissant qu'elle n'avait pas la preuve de la date d'envoi de sa contestation qu'elle soutenait avoir faite par lettre dans les délais.
Mme [K] également assistée de sa fille n'a pas fait valoir d'autres observations. M. [F] n'a pas comparu.
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a écrit ni comparu à l'audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Il a été prorogé au 16 janvier 2025 et les parties en ont été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article R.741-1 du code de la consommation que le délai de recours d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est de 30 jours à compter de sa notification. Le premier juge a constaté que le recours intenté par l'appelante était hors délai en relevant les dates de notification de la décision querellée et la date de contestat