Chambre Civile, 16 janvier 2025 — 24/00123

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Texte intégral

N° de minute : 2025/6

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 janvier 2025

Chambre civile

N° RG 24/00123 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UXI

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le président du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Lifou (RG n° 24/1)

Saisine de la cour : 11 avril 2024

APPELANT

Mme [K] [J] [F] épouse [E]

née le 7 août 1976 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

INTIMÉ

Mme [G] [X] épouse [I]

née le 18 septembre 1949 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

16/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHAUCHAT ;

Expéditions - Mme [F] ép. [E] (LS)

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 02 décembre 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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Procédure de première instance

Aux termes d'un bail en date du 31 août 2013, Mme [X] épouse [I] a donné à bail à Mme [F] un appartement de type F3 au premier étage d'une villa située au [Adresse 1] à [Localité 4] d'une superficie d'environ 80m².

Ce bail à usage d'habitation a été consenti pour une durée initiale de deux ans à compter du 1er septembre 2013, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de deux ans, moyennant un loyer d'un montant de110.000 FCFP hors charges par mois.

A partir du 1er janvier 2019, le loyer a été augmenté selon l'indice en vigueur des six dernières années à la somme de 120.000 FCFP par mois et la jouissance d'une terrasse couverte de 20 m² située au rez-de-chaussée a été accordée à la locataire.

Le bail prévoyait que la locataire devait s'acquitter des contrats d'abonnement concernant l'électricité, I'eau et le téléphone, les ordures ménagères étant prises en charge par les propriétaires.

Depuis le mois de juin 2020, Mme [F] ne s'est plus acquittée des sommes dues au titre des loyers.

Le 14 décembre 2020, Mme [X] a envoyé une lettre en recommandé avec accusé de réception à Mme [F] la mettant en demeure en tant que locataire défaillant d'avoir à régler, sous quarante-huit heures, la somme de 780.000 FCFP au titre des loyers non versés de juin 2020 à décembre 2020.

Cette mise en demeure visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de location du 31 août 2013 est restée lettre morte.

Début février 2021, Mme [F] n'est plus dans les lieux, étant partie sans en avertir Mme [X] qui a fait dresser le 11 février 2021 un procès-verbal de constat de reprise des lieux attestant de l'abandon du logement par Mme [F], ainsi que relevant des dégradations du lieu causées par celle-ci. L'huissier a constaté l'absence des meubles meublants figurant dans l'état des lieux d'entrée.

Par acte d'huissier du 27 septembre 2023, Mme [X] a mis de nouveau en demeure Mme [F] de lui payer 1.020.000 FCFP sous quarante-huit heures, au titre du solde des loyers impayés, somme arrêtée le 11 février 2021 outre le coût de l'acte soit 20.405 FCFP.

Mme [F] a indiqué à l'huissier qu'elle prenait acte de la mise en demeure mais qu'elle ne reconnaissait pas devoir la somme de 1.020.000 FCFP au titre du décompte de loyers arrêté au 11 février 2021.

Le 27 septembre 2023, une seconde sommation, également restée lettre morte, d'avoir à payer 873.018 FCFP à Mme [X], dans un délai de quarante-huit heures, lui a été délivrée pour les sommes suivantes :

- 818.623 FCFP au titre des réparations locatives et de la dissipation des meubles meublants

- 33.990 FCFP au titre du coût du procès-verbal de constat de reprise des lieux du 11/02/2021

- 20.405 FCFP au titre du coût de l'acte TTC.

Par requête du 7 février 2024, Mme [X] a saisi le président du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Lifou, aux fins de :

- constater qu'à la suite de la mise en demeure du 14 décembre 2020, la clause résolutoire est acquise de plein droit au 14 janvier 2021, faute par Mme [F] d'avoir régularisé sa situation,

en conséquence,

- prononcer la résiliation du bail au 14 janvier 2021 et déclarer Mme [F] occup