Chambre Civile, 16 janvier 2025 — 24/00110
Texte intégral
N° de minute : 2025/8
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 janvier 2025
Chambre civile
N° RG 24/00110 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UWV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 août 2023 par la commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 3] (RG n° 22/546)
Saisine de la cour : 8 septembre 2023
APPELANT
M. [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
16/01/2025 : - Me BIGNON ;
Expéditions - Me VERKEYN ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré M. [F] responsable de violences volontaires suivies d'incapacité supérieures à huit jours sur M. [J]. Ce dernier a été déclaré recevable en sa constitution de partie civile et M. [F] responsable de son préjudice. Une expertise de la victime a été ordonnée et M.
[F] a été condamné au paiement d'une provision de 4 000 000 FCFP.
Par arrêt du 20 mars 2018, la chambre des appels correctionnels de [Localité 3], infirmant partiellement ce jugement, a fixé la responsabilité de M. [F] à hauteur de 70 % dans la réalisation du dommage et fixé le montant de la provision à hauteur de la somme de 2 800 000 FCFP, l'affaire ayant été renvoyée devant le premier juge aux fins d'évaluation du préjudice de m. [J].
L'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2018.
Selon jugement du 28 septembre 2020, le tribunal de première instance de Nouméa, liquidant le préjudice de M. [J], a :
- condamné M. [F] à verser à M. [J], en deniers ou quittance, les sommes suivantes :
au titre de la perte de revenus : 235 621 FCFP
au titre de l'incidence professionnelle : 14 000 000 FCFP
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 110 775 FCFP
au titre des souffrances endurées : 455 000 FCFP
au titre du préjudice esthétique temporaire : 56 000 FCFP
au titre du déficit fonctionnel permanent : 4 830 000 FCFP
au titre du préjudice esthétique permanent : 245 000 FCFP
au titre des frais d'expertise médicale judiciaire : 120 000 FCFP
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale : 120 000 FCFP.
- déclaré le jugement commun à la CAFAT.
Par arrêt du 22 juin 2021, cette cour a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement.
Le 5 novembre 2019, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 3] a homologué le « constat d'accord » intervenu entre le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions fixant l'indemnité revenant à M. [J] à la somme de 50 173,99 €.
Selon requête introductive d'instance déposée le 28 janvier 2022, M. [J] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 3] afin d'être indemnisé par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions à hauteur de 14 000 000 FCFP au titre de l'incidence professionnelle.
Le fonds de garantie a excipé de l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de toute réserve formulée dans le constat d'accord.
Par jugement en date du 8 août 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, retenant que l'ordonnance d'homologation de l'accord avait autorité de la chose jugée, a déclaré irrecevable la requête présentée par M. [J] et laissé les dépens à la charge de la direction générale des finances publiques.
Par requête déposée le 8 septembre 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 9 août 2024, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner le fonds de garantie des victimes des actes de t