Chambre Civile, 16 janvier 2025 — 22/00290

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Texte intégral

N° de minute : 2025/2

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Janvier 2025

Chambre Civile

N° RG 22/00290 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TLD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/479)

Saisine de la cour : 03 Octobre 2022

APPELANT

M. [H] [R]

né le 27 Janvier 1947 à [Localité 7] (PORTUGAL),

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Syndic. de copro. LOT N°8 DU LOTISSEMENT DUFOUR, représenté par son syndic en exercice : SARL C&G Immobilier,

Siège social : [Adresse 6]

Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

Mme [W] [Y] épouse [R]

née le 29 Janvier 1945 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

16/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me GILLARDIN ;

Expéditions - Me MAZZOLI ;

- Copie CA ; Copie TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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Procédure de première instance :

M. [H] [R] et Mme [W] [Y] épouse [R], ont fait l'acquisition le 18 avril 1997, du lot n°42 de la copropriété 'Lot n°8 du lotissement [Adresse 3]', régie par un règlement de copropriété modifié, et composée de quatre bâtiments distincts (A, B, C et D) organisés en deux parcelles, la parcelle A comprenant les bâtiments A et B, et la parcelle B, comprenant les bâtiments C et D.

Cet ensemble immobilier est régi par un Règlement de Copropriété/État Descriptif de Division, établi en l'étude de Me [F], le 21 mai 1990, modifié par un acte du 10 septembre 1996, puis par un autre acte du 18 avril 1997.

Le lot n°42 est constitué du Bâtiment D, avec :

- la jouissance privative et exclusive de la portion de terrain attenante audit bâtiment D ;

- la jouissance privative en commun avec les lots du bâtiment C d'une autre portion de terrain ;

- les Mille/Millièmes des parties communes spéciales du bâtiment D ;

- et les cent quarante dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l'ensemble immobilier.

Madame [N] et Monsieur [M], propriétaires des lots 37 et 41, comportant le Bâtiment C ont formé une demande d'autorisation de scission reprise par l'ordre du jour l'assemblée, par la résolution n° 32, soumise au vote à la majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Cette demande d'autorisation de principe était destinée à accorder à M. et Mme [J], pour ce qui concerne le retrait des lots des bâtiments A et B et à Mme [N] pour ce qui concerne le retrait des lots n° 37 à 41 constituants le bâtiment C lui appartenant.

Par requête du 14 février 2020, M.[H] [R] a fait citer devant le tribunal de première instance de Nouméa le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 'DU LOT N°8 DU LOTISSEMENT DUFOUR' (SDC LOT N°8 DUFOUR), représenté par son syndic l'agence Jack CHATELIN, aux fins de voir annuler les résolutions n°32 et 38 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2019, outre sa condamnation au paiement de 200.000 FCFP au titre du préjudice moral et financier, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il conteste l'adoption à la majorité de l'article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 des résolutions 32 et 38 portant pour la première sur un vote de principe portant sur le retrait de plusieurs lots de la copropriété, et pour la seconde, sur les conditions de principe de ces retraits, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2019, à laquelle il n'a pu assister.

Il estime qu'elles ont été adoptées sans que l'AG ait été suffisamment informée pour précéder à un tel vote de façon éclairée.

Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de première instance a déclaré M.[H] [R] irrecevable en son action, débouté le syndicat des copropriétaires ' du lot n°8 DU LOTISSEMENT DUFOUR' du surplus de ses demandes et condamné [H] [R] à payer 80 000 F CFP au titre de l'article 700 du CPCNC ainsi qu'aux dépens.

Procédure d'appel :

Par requête