2ème chambre section C, 16 janvier 2025 — 24/02594
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02594 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJCB
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8], décision attaquée en date du 14 Mai 2024, enregistrée sous le n° 11-24-0019
Madame [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Lopez, avocat,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-05110 du 16/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANT
Monsieur [H] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau d'ARDECHE substitué par Me Dorier-Sammut, avocat,
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau d'ARDECHE substitué par Me Dorier-Sammut, avocat,
INTIMES
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de [E] LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02594 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJCB,
Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation-partage reçu par Me [U], notaire à [Localité 10], le 29 novembre 2002, M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] ont donné à M. [H] [C] et Mme [E] [C], chacun pour moitié indivise en nue-propriété, une maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 10].
Par contrat en date du 8 octobre 2016 ayant pris effet le 23 décembre 2016, Mme [B] [C] a donné à bail à Mme [N] [L] et M. [Z] [G] ledit logement moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Les locataires ont quitté les lieux le 13 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Mme [E] [C] et M. [H] [C] ont fait assigner Mme [N] [L] et M. [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes de 25 042,51 euros au titre des dégradations locatives, 1 695,50 euros au titre de l'arriéré de loyers pour la période du 1er septembre 2022 au 13 janvier 2023, 5 306,45 euros au titre de la perte de revenus locatifs depuis le 14 janvier 2023 et jusqu'au 31 juillet 2023, somme à parfaire au jour du jugement, 1 500 euros à chacun des demandeurs en indemnisation de leur préjudice moral et d'agrément, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'établissement du procès-verbal de Me [T] du 13 janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay a :
Condamné in solidum Mme [N] [L] et M. [Z] [G] à payer à Mme [E] [C] et M. [H] [C] la somme de 11 930,22 euros au titre des dégradations locatives,
Condamné in solidum Mme [N] [L] et M. [Z] [G] à payer à Mme [E] [C] et M. [H] [C] la somme de 2 393,50 euros au titre de l'arriéré locatif,
Condamné in solidum Mme [N] [L] et M. [Z] [G] à payer à Mme [E] [C] et M. [H] [C] la somme de 4 200 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
Débouté Mme [E] [C] et M. [H] [C] de leur demande au titre de leur préjudice moral et d'agrément,
Condamné in solidum Mme [N] [L] et M. [Z] [G] à payer à Mme [E] [C] et M. [H] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [N] [L] et M. [Z] [G] aux dépens de l'instance, lesquels ne comprendront pas les frais d'établissement du procès-verbal de Me [T] du 13 janvier 2023,
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Mme [N] [L] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 29 juillet 2024.
Par conclusions d'incident en date du 27 septembre 2024, M. [H] [C] et Mme [E] [C], intimés, ont saisi le magistrat de la mise en état au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 5 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [H] [C] et Mme [E] [C], souhaitent voir le magistrat de la mise en état, au visa des articles 524 et 954 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Juger que Mme [N] [L] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge,
Juger que Mme [N] [L] ne formule aucune prétention à l'appui de sa demande tendant à faire échec à la demande de radiation de l'appel,
A titre subsidiaire,
Juger que Mme [N] [L] ne justifie ni de l'exécution de la décision de première instance, ni de conséquences manifestem