2ème chambre section C, 16 janvier 2025 — 24/01333
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01333 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFHR
SI
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 6]
12 mars 2024 RG :23/00255
[K]
DE [Localité 9]
C/
[U]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Décision du Président du TJ d'[Localité 6] en date du 12 Mars 2024, N°23/00255
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [C] [K]
né le 31 Août 1962 à [Localité 8] (91)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion TURRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Mme [Y] [O] [G]
née le 29 Juin 1964 à [Localité 10] (34)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion TURRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Mme [I] [U] épouse [Z]
née le 06 Novembre 1946 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 1997, Monsieur [J] [Z] a donné à bail à Monsieur [C] [K] un appartement situé [Adresse 5], avec prise d'effet au 1er janvier 1998.
Mme [I] [U] divorcée [Z] est devenue, suite à son divorce, propriétaire de l'appartement donné à bail.
Suivant un arrêt en date du 11 mai 2023, la cour d'appel de Nîmes a :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 27 avril 2021,
- déclaré valide le congé pour vente délivré par Mme [I] [U] divorcée [Z] à Monsieur [C] [K] le 4 mai 2018,
- condamné en conséquence Monsieur [C] [K] à libérer les lieux qu'il occupait et remettre les clés,
- dit qu'à défaut d'exécution volontaire de la décision, Mme [I] [U] divorcée [Z] sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [C] [K] et à celle de tout occupant de son chef (')
- condamné Monsieur [C] [K] à verser, en deniers ou quittance, une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux d'un montant de 622,94 € ;
- condamné Monsieur [K] à verser à Madame [U] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu d'inclure le coût du congé et de la sommation de quitter les lieux.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2023, Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G], sa compagne ont assigné Mme [I] [U] divorcée [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de se voir octroyer des délais de grâce pour une durée de 3 ans.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 mars 2024, le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [I] [U],
- débouté Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G] de leur demande tendant à l'octroi d'un délai de grâce,
- débouté Mme [I] [U] de ses demandes formées à titre reconventionnel,
- dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés,
- condamné Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G] aux dépens de l'instance,
- rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration reçue le 15 avril 2024, Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G] ont fait appel de l'ordonnance en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de délai de grâce.
Dans leurs conclusions signifiées le 13 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G], appelants, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L 412-3 et suivants du code de procédure civile de :
- Infirmer partiellement le dispositif de l'ordonnance de référé datée du 12 mars 2024 querellée ;
- Juger que Monsieur [K] et Madame [O] [G] peuvent bénéficier des plus larges délais de trois ans afin de quitter les lieux ;
- Débouter Madame [U] de l'intégralité