5e chambre Pole social, 16 janvier 2025 — 23/03544

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03544 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAAI

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

12 octobre 2023

RG :21/00674

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :

- Me RIGAL

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Octobre 2023, N°21/00674

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me JAPAVAIRE Karine

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [G] [L] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 août 2019, Mme [O] [J], qui a été embauchée par la SAS [5] en qualité d'opératrice, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 juillet 2019 par le docteur [Y] [V], mentionnant 'syndrome du canal carpien droit'.

Le 12 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à la SAS [5] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [O] [J], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles 'affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

La consolidation de l'état de santé de Mme [O] [J] en rapport avec cette maladie professionnelle a été fixée au 18 janvier 2021.

Par courrier du 28 janvier 2021, la CPAM du Gard a notifié à la SAS [5] sa décision d'attribuer à Mme [O] [J] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 14 % au titre des 'séquelles sensitivo-motrices d'un syndrome opéré du canal carpien droit, chez une droitière, à type de douleurs et de limitation de la mobilité active et passive du poignet et du pouce droits'.

Contestant le taux d'IPP retenu, par courrier en date du 19 mars 2021 reçu le 22 mars 2021, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle dans sa séance du 21 juin 2021 notifiée le 28 juillet 2021, a rejeté son recours.

Par requête reçue le 09 septembre 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision 'implicite' de rejet de la CMRA d'Occitanie.

Par jugement du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- constaté un différend d'ordre médical quant aux taux d'IPP de Mme [O] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle médicalement constatée le 19 août 2017,

Avant dire droit sur le taux d'IPP,

- ordonné une mesure d'expertise judiciaire,

- commis pour y procéder le docteur [M] [B], avec pour mission de:

* se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise,

* procéder à un examen sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,

* fixer le taux d'IPP de Mme [O] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle médicalement constatée le 19 août 2017.

Le docteur [M] [B] a déposé son rapport d'expertise le 13 juillet 2022.

Par jugement du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que le taux d'IPP de Mme [O] [T] épouse [J] fixé par la CPAM du Gard à 14% sera confirmé,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SAS [5] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 17 novembre 2023, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont l'ac