5e chambre Pole social, 16 janvier 2025 — 23/03542

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03542 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAAD

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16]

26 octobre 2023

RG :23/00228

[10]

C/

[O] [A]

Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :

- La [11]

- Me JAPAVAIRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 26 Octobre 2023, N°23/00228

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

[10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [U] [T] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [G] [O] [A]

né le 01 Mars 1955 à [Localité 15]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N-30189-2024-1427 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [G] [O] [G] [R], qui a été embauché par la société [8] et mis à disposition de la société [14] en qualité de facteur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 12 juillet 2022 pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 15 juillet 2022 qui mentionne s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident 'Mr [O] était en train de distribuer sa tournée' et de la nature de l'accident 'il aurait glissé dans une rampe d'escalier et aurait chuté'.

Cette déclaration d'acccident du travail était accompagnée d'un courrier de réserves en date du 15 juillet 2022.

Le certificat médical initial établi le 13 juillet 2022 par le docteur [D] [W] mentionne 'douleurs chevilles droite + gauche / douleurs genou droit, latéralité : droite et gauche'.

Le 14 octobre 2022, la [9] ([11]) du Gard a adressé à M. [G] [O] [G] [R] un courrier l'informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident allégué, au motif que 'aucune suite n'ayant été donnée aux différents courriers qui ont été adressés, la caisse a été dans l'impossibilité d'apprécier le caractère professionnel des faits évoqués'.

Contestant cette décision, par courrier recommandé du 28 octobre 2022, M. [G] [O] [G] [R] a saisi la Commission de recours amiable ([13]) de la [12], laquelle, dans sa séance du 26 janvier 2023, a rejeté son recours.

Contestant la décision de la [13], par requête du 27 mars 2023, M. [G] [O] [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 26 octobre 2023, a :

- reçu le recours de M. [G] [O] [G] [R],

- dit que M. [G] [O] [G] [R] a été victime d'un accident du travail le 12 juillet 2022,

- enjoint à la [12] de prendre en charge l'accident subi par M. [G] [O] [G] [R] le 12 juillet 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels,

- renvoyé M. [G] [O] [G] [R] à faire valoir ses droits auprès de la [12],

- débouté la [12] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la [12] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 17 novembre 2023, la [12] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [12] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a reconnu le caractère professionnel des faits invoqués par M. [G] [O] [G] [R], qui seraient survenu le 12 juillet 2022,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [G] [O] [G] [R].

L'organisme soutient que :

- aucun témoin n'a assisté à l'accident allégué,

- ce n'est qu'opportunément, devant les premiers juges, que M. [O] [G] [R] a produit le témoignage de M. [Z],

- la déclaration d'accident du travail ne mentionne aucun témoin direct, ni indirect,

- M. [O] [G] [R] n'a jamais évoqué l'existence d'