5e chambre Pole social, 16 janvier 2025 — 23/03364
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03364 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7LG
POLE SOCIAL DU TJ DE NÎMES
28 septembre 2023
RG :22/00614
[X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :
- Me CROS
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NÎMES en date du 28 Septembre 2023, N°22/00614
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
né le 22 Novembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [P] [S] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 juillet 2021, M. [H] [X] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'tumeur vésicale chez un patient manipulant des epoxy', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [G] [M] le 22 juin 2021 qui mentionne 'tumeur vésicale chez un patient manipulant des époxy'.
Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM du Gard et l'agent enquêteur, M. [L] [C] a rendu son rapport le 18 octobre 2021.
Après avis du colloque médico-administratif en date du 26 octobre 2021, la CPAM du Gard a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Occitanie au motif que la maladie déclarée par M. [H] [X] n'appartenait à aucun tableau de maladie professionnelle.
Le 24 janvier 2022, le CRRMP de la région Occitanie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [X].
Par lettre recommandée en date du 26 janvier 2022, la CPAM du Gard a notifié à M. [H] [X] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, par courrier en date du 24 mars 2022, M. [H] [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard.
Par requête reçue le 20 juillet 2022, M. [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Gard.
Dans sa séance du 28 juillet 2022, la CRA de la CPAM du Gard a rejeté le recours de M. [H] [X].
Contestant cette décision explicite de rejet, par courrier du 28 septembre 2022, M. [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 28 septembre 2023, a :
- dit le recours bien fondé,
- ordonné la désignation d'un second CRRMP, à savoir le CRRMP Pays de Loire pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [X],
- dit que la CPAM du Gard et le requérant, M. [H] [X], devront mettre à la disposition du CRRMP Pays de Loire l'ensemble des documents exigés par l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, et invité les parties à communiquer au CRRMP désigné les pièces qu'elles jugeront utiles,
- dit que l'avis sera rendu à la CPAM du Gard qui notifiera aux parties la décision rendue sur la base de cet avis,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 02 avril 2021 à 9 heures 30 pour faire le point sur l'avancée de la mesure d'instruction ordonnée,
- rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 02 avril 2024 n'est pas requise,
- informé les parties que si elles ne se présentent pas à l'audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu'elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l'audience de mise en état,
- réservé les demandes plus amples et les dépens.
Par déclaration par voie électronique adressée le 26 octobre 2023, M. [H] [X] a régulièrement