5e chambre Pole social, 16 janvier 2025 — 23/03277
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03277 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7DY
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
21 septembre 2023
RG :19/01140
[X]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :
- Me BREUILLOT
- La MDPH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 21 Septembre 2023, N°19/01140
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [F] [X]
née le 16 Juillet 1979 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué à l'audience par Me BROS Sandrine
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Depuis le 29 novembre 2016, Mme [F] [X] est prise en charge au titre d'une maladie professionnelle.
Par courrier du 26 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a informé Mme [F] [X] que son médecin-conseil a fixé la date de consolidation de ses lésions au 02 juin 2019.
Contestant cette décision, par courrier en date du 1er juillet 2019, Mme [F] [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle dans sa séance du 07 août 2019, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de la CRA, par courrier du 09 septembre 2019, Mme [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, qui par jugement du 21 septembre 2023 :
Vu l'article R433-17 du code de la sécurité sociale,
- a débouté Mme [X] de son recours contre la décision de la CPAM du 26 juin 2019 lui ayant notifié sa guérison au 2 juin 2019,
- l'a déboutée de sa demande d'expertise médicale,
- a condamné Mme [X] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration par voie électronique adressée le 19 octobre 2023, Mme [F] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [F] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a confirmé la décision de guérison qui lui a été notifiée en date du 26 juin 2019,
- ordonner une expertise de Mme [X], confiée à un médecin expert, avec pour mission de :
' convoquer les parties,
' prendre connaissance des éléments du dossier de Mme [X],
' examiner Mme [X],
' décrire les lésions liées à la maladie professionnelle reconnue le 29 novembre 2016,
' dire si, à la date du 2 juin 2019, Mme [X] pouvait être considérée comme étant guérie, dans le cas contraire, dire si une date de guérison est désormais envisageable,
' motiver les réponses apportées,
' établir un rapport qui sera adressé au tribunal et aux parties,
- renvoyer les parties à la prochaine audience utile, après dépôt du rapport d'expertise.
Mme [F] [X] soutient que :
Sur son état de santé :
- sa pathologie n'est pas guérie, au contraire elle s'aggrave,
- elle a effectué une échographie en mars 2020 qui conclut en la persistance de sa tendinopathie,
- le 05 mars 2020, le docteur [E] a constaté une aggravation de sa pathologie malgré les séances de kinésithérapie et les infiltrations,
- tous les éléments médicaux objectifs qu'elle produit attestent de l'absence de guérison de sa maladie professionnelle ;
Sur l'absence de guérison définitive :
- elle soutient avoir rempli les conditions de recours énoncés par la décision de guérison du 26 juin 2019,
- la décision de guérison du 26 juin 2019 précisait simplement qu'elle disposait d'un délai de 10 jours pour faire parvenir un certificat médical décrivant ses séquelles, elle ne précisait en aucun cas que le certificat médical en question devait être rédigé sur un imprimé Cerfa ; c'est ainsi que par courrier du 1er juillet 2019, elle a fait parvenir à la CPAM un certificat médical d