5e chambre Pole social, 16 janvier 2025 — 23/03246
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03246 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7BM
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 octobre 2023
RG :22/00448
[P]
C/
MDPH
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :
- Me PRIVAT
- La MDPH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Octobre 2023, N°22/00448
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [L] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
MDPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté à l'audience, valablement convoqué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 21 décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gard a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [L] [P] le 27 août 2021, au motif que son taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, par courrier du 14 février 2022 reçu le 18 février2022, Mme [L] [P] a formé un recours auprès de la CDAPH du Gard, laquelle, par décision du 05 avril 2022, a rejeté son recours.
Par courrier reçu le 31 mai 2022, Mme [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de la CDAPH du Gard rendue le 05 avril 2022.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le docteur [G] [A], qui, lors de l'audience du 19 septembre 2022, a conclu :
'Mme [P] âgée de 37 ans demande une AAH pour problèmes dépressifs. Actuellement, elle a un suivi par le Dr [O] qu'elle voit tous les 15 jours mais elle rejette tout traitement chimique qui représente pour elle une agression. Depuis février 2019, elle n'a plus d'activités professionnelles et elle a eu à plusieurs reprises des problèmes dans ses différents emploi. Une expertise psychiatrique est nécessaire pour avis'.
Par jugement avant dire droit en date du 19 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise psychiatrique et a désigné pour y procéder le docteur [N] [I] avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'examen médical,
* examiner Mme [L] [P],
* décrire l'état de santé de la personne au moment de la demande,
* dire s'il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets,
* évaluer le taux d'incapacité qui en découle,
* dire s'il existe une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
* faire toute remarque utile à la résolution du litige.
Le docteur [N] [I] a rendu son rapport définitif d'expertise le 25 avril 2023.
Par jugement du 09 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- homologué le rapport d'expertise judiciaire du docteur [I],
- dit que le taux d'incapacité de Mme [L] [P] est compris entre 50 et 79%,
- dit qu'il n'existe pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- rejeté les demandes formées par Mme [L] [P],
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné Mme [L] [P] aux dépens, à l'exception des frais d'expertise supportés par la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration par voie électronique adressée le 17 octobre 2023, Mme [L] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [L] [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement en date du 9 octobre 2021 en ce qu'il n'a pas retenu l'existence de restric