2ème chambre section C, 16 janvier 2025 — 23/02860
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02860 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I55Q
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
28 juillet 2023 RG :23/00650
[D]
C/
[C]
Grosse délivrée
le
à
SCP Fortunet Associés
SCP Roland Associés
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 28 Juillet 2023, N°23/00650
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [N] [D]
né le 17 Juillet 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
M. [Z] [C]
né le 22 Juillet 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie ROLAND de la SCP ROLAND ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2013 à effet au 1er août 2013, Monsieur [Z] [C] a donné à bail à Monsieur [N] [D] un logement meublé sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 390 €, charges non comprises, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2022, Monsieur [Z] [C] a délivré un congé pour vente à son locataire, lui demandant de quitter les lieux au plus tard le 1er août 2023, date d'échéance du bail.
Par exploit en date du 14 mars 2023, Monsieur [N] [D] a fait citer Monsieur [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir déclarer nul le congé et voir condamner son propriétaire à l'indemniser.
Par jugement contradictoire en date du 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- validé le congé délivré le 25 août 2022 avec effet au 1er août 2023,
- constaté qu'à défaut de résiliation antérieure, le bail conclu par Monsieur [N] [D] et Monsieur [Z] [C] sera résilié à la date du 1er août 2023,
- déclaré que Monsieur [N] [D] sera occupant sans droit ni titre s'il n'a pas quitté le logement au 1er août 2023,
- autorisé en ce cas l'expulsion de Monsieur [N] [D] et de tous occupants de son chef, et dit qu'à défaut de départ volontaire, celui-ci pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,
- dit qu'en cas d'expulsion, il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 445,50 €,
- condamné Monsieur [N] [D] à régler à Monsieur [Z] [C] une indemnité d'occupation de 445,50 € par mois, somme due, faute de départ volontaire avant le 1er août 2023, à compter du 2 août 2023 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, par la restitution des clés,
- dit que le jugement sera transmis aux services de la préfecture de Vaucluse,
- condamné Monsieur [N] [D] à régler à Monsieur [Z] [C] la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné Monsieur [N] [D] aux entiers dépens,
- rejeté les autres demandes pour le surplus,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 30 août 2023, Monsieur [N] [D] a relevé appel de la décision, critiquant le jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [N] [D], appelant, demande à la cour, au visa des articles 15 et 25 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- Dire et juger que le bail liant les parties ne peut pas être qua