5e chambre Pole social, 16 janvier 2025 — 23/02761
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02761 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5UZ
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
20 juillet 2023
RG :23/00211
[W]
C/
[Adresse 10]
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :
- Me THOMASIAN
- La [11]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 20 Juillet 2023, N°23/00211
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame [N] OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d'ALES substitué à l'audience par Me PRIVAT Jérôme
INTIMÉE :
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté à l'audience, valablement convoqué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 20 septembre 2022, la [7] ([5]) du Gard a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [N] [W] le 04 mai 2022, au motif que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 14 novembre 2022, Mme [N] [W] a formé un recours auprès de la [6], laquelle, par décision du 17 janvier 2023, a rejeté son recours.
Par requête reçue le 27 mars 2023, Mme [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de la [5] rendue le 17 janvier 2023.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le docteur [F] [S], avec pour mission de :
* examiner Mme [N] [W],
* décrire l'état de santé de Mme [N] [W] au moment de sa demande,
* dire s'il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets,
* évaluer, le cas échéant, le taux d'incapacité qui en découle,
* dire s'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
* faire toute remarque utile à la résolution du litige.
Le rapport de consultation médicale rendu lors de l'audience du 15 mai 2023 est ainsi libellé 'pathologie : fibromyalgie mal équilibrée, taux : inférieur à 50%'.
Par jugement du 20 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
En la forme,
- déclaré le recours recevable,
- l'a déclaré mal fondé,
- confirmé la décision de la [6] rendue le 17 janvier 2023,
- dit que le taux d'incapacité est inférieur à 50%,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
-condamné la requérante Mme [N] [W] aux dépens à l'exception des frais d'expertise pris en charge par la [4].
Par lettre recommandée reçue à la cour le 21 août 2023, Mme [N] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance transmis à la cour.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [N] [W] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel de la décision rendue le 20 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Y faisant droit,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que le taux d'incapacité est inférieur à 50%, rejeté ses demandes plus amples ou contraires et l'a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- dire que son taux d'incapacité est minima compris entre 50% et 79%,
- dire y avoir lieu à lui octroyer le bénéfice de l'AAH et ce rétroactivement au 1er janvier 2023, date de renouvellement de son dossier [11],
- condamner la [12] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [11] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [N] [W] soutient que :
Sur le taux d'incapacité :
- l'expert en première instance a retenu uniquement le critère du déficit fonctionnel pour statuer sur son taux d'incapacité et ce en contradiction