1ère chambre, 16 janvier 2025 — 23/02748
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02748 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I5QC
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
06 juin 2023
RG:23/00118
[X]
C/
[P]
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2025
à :
Me Camille Alliez
Me Christine Tournier Barnier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 juin 2023, N°23/00118
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille Alliez, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C301892023005826 du 14 septembre 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
Mme [W] [P] épouse [B]
née le 30 août 1981 à [Localité 7] (06)
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juin 2022, M. [I] [X] a vendu à Mme [W] [P] un véhicule de marque Kia, modèle Carnival, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 3 900 euros.
Faisant état de dysfonctionnements survenus dès le 25 juin 2022, Mme [P] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule à la demande de son assureur protection-juridique, à laquelle M. [X] n'a pas participé.
Par acte du 8 mars 2023, elle a assigné le vendeur en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023
- a prononcé la résolution de la vente intervenue le 18 juin 2022,
- a condamné M. [X] à lui verser une somme de 3 900 euros en restitution du prix d'achat du véhicule,
- l'a condamnée à lui restituer le véhicule,
- a dit que cette restitution se caractérise notamment par la remise des documents d'identification du véhicule, dont le certificat d'immatriculation,
- a dit que M. [X] devra procéder par ses propres moyens et à ses propres frais à la récupération et à l'enlèvement du véhicule depuis son lieu de stockage,
- l'a condamné
- à verser à Mme [P] la somme de 1 524,91 euros à titre de dommages et intérêts arrêtée au 30 juin 2022, tous chefs de préjudices confondus,
- au paiement des frais de gardiennage dus au titre de la période du 30 juin 2022 jusqu'à l'enlèvement effectif du véhicule de son lieu de stockage,
- a débouté celle-ci du surplus de ses demandes,
- a dit qu'à défaut du respect, dans le délai de deux mois de la signification du présent jugement, des termes de la présente décision par M. [X], elle pourra disposer librement du véhicule, sans préjudice des condamnations prononcées ci-avant,
- a condamné M. [X] aux dépens de l'instance et à verser à Mme [W] [P] une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 août 2023.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la procédure a été clôturée le 14 novembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 28 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 octobre 2023, et signifiées à l'intimée le 9 octobre 2023, M. [X] demande à la cour :
A titre principal
- de débouter Mme [P] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
- de la débouter de toutes ses demandes indemnitaires
En tout état de cause
- de la débouter de toutes ses demande
- de la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant soutient
- que le rapport d'expertise extrajudiciaire a été réalisé de façon non contradictoire, ne lui est donc pas opposable et ne permet pas d'établir l'antériorité des vices allégués,
- que les désordres affectant la pompe à eau et le système de liquide de refroidissement sont liés à l'usure normale du véhicule,
- qu'il e