1ère chambre, 16 janvier 2025 — 23/02748

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02748 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I5QC

AG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

06 juin 2023

RG:23/00118

[X]

C/

[P]

Copie exécutoire délivrée

le 16 janvier 2025

à :

Me Camille Alliez

Me Christine Tournier Barnier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 juin 2023, N°23/00118

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [I] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Camille Alliez, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C301892023005826 du 14 septembre 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMÉE :

Mme [W] [P] épouse [B]

née le 30 août 1981 à [Localité 7] (06)

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 juin 2022, M. [I] [X] a vendu à Mme [W] [P] un véhicule de marque Kia, modèle Carnival, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 3 900 euros.

Faisant état de dysfonctionnements survenus dès le 25 juin 2022, Mme [P] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule à la demande de son assureur protection-juridique, à laquelle M. [X] n'a pas participé.

Par acte du 8 mars 2023, elle a assigné le vendeur en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023

- a prononcé la résolution de la vente intervenue le 18 juin 2022,

- a condamné M. [X] à lui verser une somme de 3 900 euros en restitution du prix d'achat du véhicule,

- l'a condamnée à lui restituer le véhicule,

- a dit que cette restitution se caractérise notamment par la remise des documents d'identification du véhicule, dont le certificat d'immatriculation,

- a dit que M. [X] devra procéder par ses propres moyens et à ses propres frais à la récupération et à l'enlèvement du véhicule depuis son lieu de stockage,

- l'a condamné

- à verser à Mme [P] la somme de 1 524,91 euros à titre de dommages et intérêts arrêtée au 30 juin 2022, tous chefs de préjudices confondus,

- au paiement des frais de gardiennage dus au titre de la période du 30 juin 2022 jusqu'à l'enlèvement effectif du véhicule de son lieu de stockage,

- a débouté celle-ci du surplus de ses demandes,

- a dit qu'à défaut du respect, dans le délai de deux mois de la signification du présent jugement, des termes de la présente décision par M. [X], elle pourra disposer librement du véhicule, sans préjudice des condamnations prononcées ci-avant,

- a condamné M. [X] aux dépens de l'instance et à verser à Mme [W] [P] une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 août 2023.

Par ordonnance du 5 juillet 2024, la procédure a été clôturée le 14 novembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 28 novembre 2024.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 octobre 2023, et signifiées à l'intimée le 9 octobre 2023, M. [X] demande à la cour :

A titre principal

- de débouter Mme [P] de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire

- de la débouter de toutes ses demandes indemnitaires

En tout état de cause

- de la débouter de toutes ses demande

- de la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'appelant soutient

- que le rapport d'expertise extrajudiciaire a été réalisé de façon non contradictoire, ne lui est donc pas opposable et ne permet pas d'établir l'antériorité des vices allégués,

- que les désordres affectant la pompe à eau et le système de liquide de refroidissement sont liés à l'usure normale du véhicule,

- qu'il e