5e chambre Pole social, 16 janvier 2025 — 23/02492

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02492 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4Y3

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]

22 juin 2023

RG :23/00035

[8]

C/

Société [11]

Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :

- La [7]

- Me BONTOUX

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 22 Juin 2023, N°23/00035

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

[8]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par M. [R] [C] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Société [11]

[Adresse 15]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me GUILLEMIN Stéphane

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 mai 2022, M. [R] [I], embauché par la SAS Société [11] ([12]), a établi une déclaration de maladie professionnelle visant les affections suivantes : 'tendinopathie épaules D et G opérées en 2017 et 2022' à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [P] [K] le 02 mai 2022 qui mentionne « D+G# tendinopathie de l'épaule droite en 2017, opérée suite rupture en 2019. Tendinopathie de l'épaule gauche opérée le 13/04/2022. Travail de jardinier salarié depuis 2002 en entretien jardinier : taille, tonte, débroussaillage, sécateur... ».

Le 08 septembre 2022, après enquête administrative, le colloque médico-administratif a conclu à la prise en charge de la pathologie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 26 septembre 2022, la [6] ([7]) de la Drôme notifiait à la SAS Société [12] une décision de prise en charge de la pathologie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' déclarée par M. [R] [I] au titre du tableau des maladies professionnelles n°57 relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

Contestant l'opposabilité de cette décision, par courrier du 2 novembre 2022, la SAS Société [12] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la [8], laquelle n'ayant pas statué dans les délais impartis a implicitement rejeté le recours.

Par requête en date du 24 janvier 2023, la SAS Société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas afin de contester la décision implicite de rejet de la [9].

Dans sa séance du 23 janvier 2023, la [9] de la [8] a rejeté le recours formé par la SAS Société [12].

Par jugement du 22 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:

- déclaré inopposable à la Société [11] la prise en charge par la [8] de la maladie professionnelle déclarée le 23 mai 2022 par M. [N] [I] (sic),

- condamné la [8] au paiement des dépens.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 21 juillet 2023, la [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [8] demande à la cour de :

- recevoir ses demandes et les déclarer bien-fondées,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 22 juin 2023,

Ce faisant et statuant à nouveau :

A titre principal :

- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'inopposabilité tirée du moyen tenant à la désignation et l'objectivation de la maladie,

A titre subsidiaire :

- déclarer opposable à la Société [11] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] [I] au titre de la législation professionnelle,

- maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par la commission de recours amiable,

En tout état de cause :

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'organisme soutient que :

Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau 57 :

* sur la désignation de la maladie :

- l'employeur prétend