2ème chambre section C, 16 janvier 2025 — 23/02337
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02337 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4IF
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
13 juin 2023 RG :22/00967
[K]
[H]
C/
[Adresse 3]
[L]
Grosse délivrée
le
à SCP Tournier-Barnier
SCP Lobier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 13 Juin 2023, N°22/00967
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [S] [K]
né le 25 Juillet 1955 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [C] [H]
né le 09 Décembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [Z] [L]
née le 01 Novembre 1954 à NIMES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [N] [L]
né le 05 Juin 1951 à NIMES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] sont propriétaires d'un ensemble immobilier à [Localité 2].
Suivant contrat de bail du 4 juin 2007, Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] ont donné à bail à Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] un appartement à usage d'habitation sis au [Adresse 4] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 550 €, charges comprises, outre les taxes d'ordures ménagères en sus, pour une durée de 3 années à compter du 1er septembre 2007, sous réserve de reconduction ou de renouvellement.
Le 18 janvier 2022, les bailleurs ont délivré à leurs locataires, un congé pour reprise, avec effet au 31 août 2022, au profit de leur fils handicapé.
Par exploit en date du 22 juillet 2022, Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] ont assigné Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir déclarer nul le congé, le déclarer inopposable à Monsieur [K] compte tenu de son âge et de ses ressources et le dire dépourvu de tout motif réel et sérieux. Subsidiairement, ils ont sollicité des indemnisations au titre de préjudices de jouissance et de coût de travaux réalisés par leurs soins.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- validé le congé pour reprise délivré le 18 janvier 2022 par Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] à l'égard de Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H], avec effet au 31 août 2022,
- constaté que Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] sont devenus occupants sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022,
- ordonné l'expulsion de Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 2],
- rejeté la demande d'astreinte afférente à l'expulsion,
- fixé et condamné in solidum Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] à payer aux bailleurs une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 339,47 €, somme équivalente au loyer qui aurait été payé si le bail avait été maintenu, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- débouté Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance lié au compteur électrique,
- débouté Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance lié au garage,
- débouté Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] de leur demande formée pour l'indemnisation de travaux indispensables assumés,
- condamné Monsieur [S] [K] et Monsie