5e chambre Pole social, 16 janvier 2025 — 23/02244

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02244 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I363

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

03 avril 2022

RG :21/00654

Société SAS [6]

C/

CPAM DU [Localité 4]

Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :

- Me GUILLEMIN

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 03 Avril 2022, N°21/00654

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société SAS [6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CPAM DU [Localité 4]

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par M. [K] [S] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Employé par la SAS [6], entreprise de travail temporaire et mis à la disposition de la société [5], en qualité d'imprimeur, M. [X] [E] a été victime d'un accident de travail survenu le 1er octobre 2018 dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 03 octobre 2018 : 'activité de la victime lors de l'accident : alors que M. [E] manipulait un turbot pousseur (imprimerie); nature de l'accident : en manipulant le turbot, il aurait ressenti une douleur au dos'.

Le certificat médical initial établi le 1er octobre 2018 par un médecin de la [3] mentionne 'lumbago' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 03 octobre 2018.

Par courrier du 23 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] a notifié à la SAS [6] sa décision de prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [X] [E] a été déclaré consolidé au 25 février 2019.

Contestant l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [X] [E], par courrier du 07 avril 2020, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du [Localité 4], laquelle dans sa séance du 30 juillet 2020 notifiée le 11 août 2020, a rejeté son recours.

Par courrier recommandé du 1er septembre 2020, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de la CRA de la CPAM du [Localité 4].

Initialement enregistrée sous le numéro RG 20/00563, cette affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence des parties par ordonnance du 19 novembre 2020. Par requête reçue le 1er septembre 2021, la SAS [6] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 21/00654.

Par jugement du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- débouté la SAS [6] de l'ensemble des demandes,

- dit que la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [E] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2018 sont imputables audit accident,

- dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [E] consécutivement à l'accident dont il a été victime le 1er octobre 2018 sont opposables à la SAS [6],

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SAS [6] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 12 avril 2022, la SAS [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 mars 2022.

Initialement enregistrée sous le numéro RG 22/01372, cette affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence des parties par ordonnance du 02 février 2023. Par requête reçue le 28 juin 2023, la SAS [6] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/02244.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [6] demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 mars 2022,

- déclarer inopposable